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21/02/2005 | FRANCE | N°03MA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 03MA00079


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00079, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Abderrahmane X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; >
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire po...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00079, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Abderrahmane X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Cohen substituant Me Sako, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents et attestations qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir qu'il réside en France chez son frère et que plusieurs membres de sa famille demeurent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'a pas de charge de famille ; qu'il ne démontre pas avoir perdu toute attache familiale avec son pays d'origine ; que, par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA00079 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00079
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;03ma00079 ?
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