Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01687, présentée par la SCP Bayetti-Devedeux-Laï, avocat, pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 965701 du 4 juin 2002, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castellane à lui payer une indemnité de 300 000 F (45 734,71 euros) en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de construire les immeubles pour lesquels il a obtenu un permis de construire en 1992 en raison de la carence de la commune à délimiter les périmètres de protection de la source de la Lagne ;
2°) de condamner la commune de Castellane à lui payer une indemnité de 45 734,71 euros en réparation du préjudice sus indiqué ;
3°) de condamner la commune de Castellane à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Me Lenchanti substituant Me Boitel, avocat de la commune de Castellane ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castellane à lui payer une indemnité de 300 000 F (45 734,71 euros) en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de construire les immeubles pour lesquels il a obtenu un permis de construire en 1992 en raison de la carence de la commune à délimiter les périmètres de protection de la source de la Lagne ;
Considérant que le permis de construire délivré le 6 janvier 1992 à M. X l'autorisait à édifier un bâtiment sur les terrains lui appartenant situés autour de la source de la Lagne ; que si le maire de Castellane a adressé, le 3 mai 1994, un courrier à M. X pour lui signaler que la piste qu'il avait construite sur ces terrains portait atteinte aux périmètres de protection immédiate et rapprochée de cette source, tels qu'ils avaient été définis en 1989 par un expert hydrogéologue, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun autre tracé permettant de desservir les immeubles projetés par le requérant n'aurait été envisageable après que celui-ci aurait pris contact avec les services de la mairie ainsi, d'ailleurs, que le lui prescrivait l'article 3 du permis de construire qui lui avait été délivré et que le maire l'y avait invité ; qu'ainsi, et à supposer, comme le soutient le requérant, que la commune de Castellane aurait méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L.20 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1992, il n'établit pas que l'obligation prétendue dans laquelle il se serait trouvé de s'abstenir d'édifier les immeubles pour lesquels il avait obtenu un permis de construire serait la conséquence directe d'une telle carence de la commune ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Castellane, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Castellane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X paiera à la commune de Castellane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Castellane.
N° 02MA01687 2
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