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21/02/2005 | FRANCE | N°02MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 02MA01615


Vu le recours, enregistré le 8 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01615, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981596 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société GAN Incendie Accident une somme de 206 835,36 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 ;

2') de rejeter la demande présentée par la Société GAN Incendie Accident devant le Tribunal administ

ratif de Marseille ;

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Vu le recours, enregistré le 8 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01615, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981596 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société GAN Incendie Accident une somme de 206 835,36 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 ;

2') de rejeter la demande présentée par la Société GAN Incendie Accident devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Gobert, avocat de la Société GAN Incendie Accident ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société GAN Incendie Accident une somme de 206 835,36 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré le caractère prévisible des incidents qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 mai 1997 au Marché d'intérêt national (M.I.N.) des Arnavaux et à Aubagne, à l'occasion desquels les entrepôts de fruits et légumes appartenant à la société Canavese ont été saccagés, l'administration, qui avait été informée de ce risque par un courrier du directeur de cette société ainsi que par un appel téléphonique et une télécopie du directeur du M.I.N. dès le 14 mai 1997, n'a pris aucune mesure particulière pour y parer ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les informations dont disposait le préfet de police indiquaient que de nombreux sites étaient susceptibles d'être concernés par des actions violentes de même nature, les documents qu'il produit n'établissent pas que ces informations devaient nécessairement conduire l'administration à mobiliser l'ensemble des forces de l'ordre disponibles pour la protection de sites dont elle aurait eu de sérieuses raisons de penser qu'ils étaient davantage menacés que le M.I.N. des Arnavaux ou les locaux de la société Canavese à Aubagne ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait même lieu de rechercher si l'intervention en temps utile des forces de l'ordre aurait été susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public supérieurs à ceux qui ont résulté de la mise à sac des installations des commerçants du M.I.N. des Arnavaux ou de celles que possède à Aubagne la société Canavese, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande que lui avait présentée la Société GAN Incendie Accident, subrogée dans les droits de la société Canavese, en retenant une faute lourde à la charge de l'administration ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Société GAN Incendie Accident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la Société GAN Incendie Accident le 20 novembre 2003 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Société GAN Incendie Accident une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Les intérêts courant depuis le 20 octobre 1997 sur la somme de 206.836,36 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement du 18 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille, échus le 20 novembre 2003, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la Société GAN Incendie Accident une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la Société GAN Incendie Accident.

N° 02MA01615 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01615
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;02ma01615 ?
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