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21/02/2005 | FRANCE | N°02MA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 02MA00326


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00326, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Murat X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire sa demande pour p...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00326, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Murat X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire sa demande pour prendre une décision dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : ...7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; et qu'aux termes de I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : ... 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter dans les cas où le demandeur ne justifie pas de ressources ou de conditions de logement suffisantes, ou dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ; que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un étranger entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

Considérant que par sa décision du 9 mai 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis - 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que M. X étant marié depuis 1987 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'un précédent refus de regroupement familial a été opposé par cette autorité préfectorale à l'épouse du requérant ; qu'il s'ensuit que M. X dont l'épouse peut à nouveau recourir à la procédure de regroupement familial n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en cause était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA00326 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00326
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;02ma00326 ?
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