Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00004, présentée par M. Karim X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992561 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Me Grenier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, qui soutient être arrivé en France en 1991, n'établit et n'allègue pas même, remplir aucune des conditions exigées des algériens désireux de s'établir en France par les stipulations de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ; que s'il a entendu soutenir qu'il remplissait les conditions, et notamment celle tenant à l'ancienneté de séjour sur le territoire national, énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, un tel moyen est inopérant, ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, qui était âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, soutient avoir en France les membres de sa famille proche, et notamment ses parents et frères et soeurs résidant en situation régulière, il n'établit pas ne plus posséder aucune attache en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 02MA00004 2
mp