Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00130, présentée par Me Vanzo, avocat, pour Mme Françoise X Veuve Y, élisant domicile ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 00 823 du 14 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'adopter un enfant ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Vanzo, avocat de Mme X X... Y ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date de la décision attaquée Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet... ; qu'aux termes de l'article 100-3 du même code Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger, doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 1er septembre 1998 Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ; qu'aux termes de l'article 5 du décret La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10. / Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées à l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant en premier lieu que, par une lettre du 29 septembre 1999, le service de l'aide sociale à l'enfance et à la famille du département des Alpes-Maritimes a indiqué à Mme Y qu'avant la réunion de la commission d'agrément, elle avait la possibilité pendant un délai de quinze jours, de prendre connaissance des documents établis par le service sur sa demande d'agrément, de présenter des observations écrites et de demander à être entendue par la commission en étant accompagnée par une personne de son choix ; que si Mme Y a présenté des observations écrites, elle n'allègue pas avoir demandé à être entendue par la commission ; que, dans ces conditions, la circonstance que le service ne lui a pas fait connaître la date de la réunion de la commission n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant en second lieu, que Mme Y, née en 1955 et veuve depuis 1992, a présenté alors qu'elle vivait seule, une demande d'agrément à fin d'adoption d'un enfant ; qu'ayant, pendant l'instruction de sa demande, reconstitué un couple avec une personne pouvant, selon elle, remplir un rôle de père pour l'enfant adopté, elle a toutefois refusé que les membres du service chargés de l'instruction de sa demande rencontrent son compagnon ; qu'ainsi le président du conseil général n'a pu s'assurer que les conditions d'accueil offertes par Mme Y sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, et a par suite fait une exacte application des dispositions précitées en prenant la décision en litige portant refus d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 22 décembre 1999 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X X... Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X Veuve Y et au département des Alpes-Maritimes.
N° 01MA00130 2
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