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10/02/2005 | FRANCE | N°01MA02120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA02120


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2001, présentée pour M. Roger X élisant domicile ... par Me Xoual, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°)' d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 1996, par laquelle le maire de Roquevaire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire d'engager ou de faire engager par toute autorité compétente une procéd

ure de modification ou de révision du plan d'occupation des sols afin de classer sa p...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2001, présentée pour M. Roger X élisant domicile ... par Me Xoual, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°)' d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 1996, par laquelle le maire de Roquevaire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire d'engager ou de faire engager par toute autorité compétente une procédure de modification ou de révision du plan d'occupation des sols afin de classer sa propriété en zone urbaine correspondant aux équipements existants ;

4°)' de condamner la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Laigniel, substituant Me Xoual, pour M. X Roger ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 1996, par laquelle le maire de Roquevaire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols... a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; qu'en application de l'article L.315-3 de ce même code, la majorité des colotis ci-dessus mentionnée est constituée soit par les deux tiers des propriétaires détenant les trois quarts de la superficie du lotissement, soit par les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie ; qu'aux termes de l'article R.315-45 du code de l'urbanisme : ... L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L.315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres du lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol... ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'au cours de l'assemblée générale des colotis qui s'est tenue le 2 juin 1989, il a été procédé à un vote afin de déterminer si les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement du Cannet devaient continuer à s'appliquer au-delà de dix années à compter de la date à laquelle ledit lotissement avait été autorisé ; que ne figurent sur la liste d'émargement établie ce jour là que 41 signatures de colotis ou de leurs représentants et que, face au nom de 22 colotis, la mention signature pour a été apposée sans signature ; que, toutefois, 63 votes, tous favorables au maintien des règles initiales, ont été comptabilisés ; qu'alors que M. X met en doute l'authenticité des 22 votes imputés aux colotis à côté du nom desquels la liste d'émargement porte la mention signature pour, la commune ne donne aucune explication et notamment ne soutient pas qu'il s'agirait de votes régulièrement émis ; qu'en outre, la signature des 22 colotis manquants attestant de leur participation au scrutin à une date quelconque ne figure ni sur la liste d'émargement ainsi qu'il a été dit, ni sur un autre document produit à la procédure ; que, dans ces conditions, à défaut de démonstration de l'authenticité des 22 bulletins de vote ci-dessus mentionnés, seuls les votes émis par les colotis ayant participé ou ayant été représentés à l'assemblée générale du 2 juin 1989 peuvent être retenus ; qu'il y a donc lieu de fixer à 41 le nombre de colotis ayant voté en faveur du maintien des règles initiales du lotissement ; que, seulement 41 propriétaires, qui ne représentent ni les trois-quarts, ni les deux tiers des colotis dans un lotissement comprenant 72 lots, ne pouvaient décider du maintien desdites règles dès lors que les majorités mentionnées à l'article L.315-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas acquises ; qu'un délai de plus de dix années s'étant écoulé à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à défaut du maintien par un vote régulier des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, la décision en date du 7 septembre 1989, par laquelle le maire de Roquevaire a constaté le maintien des règles d'urbanisme spécifiques au lotissement du Cannet était illégale ; que, dès lors, ce n'étaient plus ces règles qui étaient applicables à la date du certificat d'urbanisme litigieux mais le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en estimant que le projet était contraire aux règles propres du lotissement et que le maire de Roquevaire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire en tant qu'il classe le terrain d'assiette de son projet en zone NA2 ; qu'il résulte des termes mêmes du règlement dudit plan que la zone NA est une zone à vocation non équipée à l'heure actuelle. L'urbanisation ne peut être admise que sous forme d'opération d'ensembles dans le cadre desquelles la réalisation des constructions est subordonnée à la réalisation des équipements ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un lotissement complètement équipé et qu'il jouxte une zone urbaine ; que, dans ces conditions, en classant en zone NA2 non équipée ledit terrain, le conseil municipal de Roquevaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Roquevaire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des règles applicables en zone NA2 pour refuser de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme positif ; que, dès lors, la décision en date du 13 août 1996 étant entachée d'une erreur de droit, il y a lieu de l'annuler ainsi que le jugement en date du 28 juin 2001 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 13 août 1996 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Roquevaire d'engager ou de faire engager une procédure de modification ou de révision du plan d'occupation des sols afin de classer la propriété litigieuse en zone urbaine :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Roquevaire à payer à M. X la somme de1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2001 et le certificat d'urbanisme négatif en date du 13 août 1996 sont annulés.

Article 2 : La commune de Roquevaire versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Roquevaire et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02120
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma02120 ?
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