Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X et Mme Roselyne Y, épouse X, élisant ensemble domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 96-1310, en date du 16 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée, par commandement en date du 15 décembre 1995, de payer la somme de 24.466 F correspondant à la participation qui leur est réclamée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'abattage de deux arbres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;
- les observations de Me Alias pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire de gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative en vigueur à la date d'introduction de la requête : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1 Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2 Les litiges en matière d'élections ; 3 Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4 Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5 Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emploi réservés, d'indemnisation des rapatriés ; 6 Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par le tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci ;
Considérant que la requête de M. et Mme X tend à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 15 décembre 1995 à leur encontre ; que le présent litige de plein contentieux n'entre dans aucun des cas de dispense du ministère d'avocat devant la Cour prévus par l'article R.811-7 du code de justice administrative susmentionné ; que M. et Mme X ayant présenté leur requête sans ce ministère et ne l'ayant pas régularisée malgré une fin de non-recevoir opposée par la défense, leur requête n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00034 2
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