La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°02MA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 02MA01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 juin 2002, sous le n° 02MA01316, présentée pour les héritiers de M. X... X, élisant domicile au cabinet de Me Y..., avocat au barreau de Nice, y demeurant ..., ; les héritiers de M. X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9804569 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991

à 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée pour un mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 juin 2002, sous le n° 02MA01316, présentée pour les héritiers de M. X... X, élisant domicile au cabinet de Me Y..., avocat au barreau de Nice, y demeurant ..., ; les héritiers de M. X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9804569 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée pour un montant de

605.100 F ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761- du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions des années 1991 à 1993 :

Considérant que par une décision en date du 05 avril 2004, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement total, droits et pénalités compris, des impositions supplémentaires contestées relatives aux années 1991, 1992 et 1993, soit respectivement 23.889 euros, 24.780 euros et 23.702 euros ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à due concurrence ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1994 :

Considérant que pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... X au titre de l'année 1994 qui procède de la fixation d'un forfait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour son activité de loueur en meublé, les requérants soutiennent que l'administration s'est fondée principalement sur l'ignorance pure et simple du contrat de location-gérance du fonds de commerce signé le

23 décembre 1993, retenant de ce fait un abus de droit rampant au sens des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales sans avoir respecté les garanties offertes au contribuable en pareil cas et notamment en le privant de la possibilité de saisir le comité consultatif de répression des abus de droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite des observations du contribuable en date du 20 avril 1997 faisant état du contrat de location-gérance dont s'agit, l'administration, par réponse en date du 5 mai 1997 a ramené la proposition de forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1994 initialement notifiée de 280.000 F à 222.000 F afin de tenir compte de la location d'une partie du fonds ; que par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par les héritiers de M. X... X à concurrence des dégrèvements de 23.889 euros (vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf euros) au titre de 1991, de 24.780 euros (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt euros) au titre de 1992 et de 23.702 euros (vingt-trois mille sept cent deux euros) au titre de 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01316
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;02ma01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award