Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
30 mai 2000, sous le n° 00 MA01140 présentée pour M. Hamdi X demeurant ..., par M Superchi, avocat ;
M. Hamdi X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 janvier 1996 prononçant le retrait et le remboursement de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
2°/ d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Hamdi X interjette régulièrement appel du jugement en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir la décision en date du 24 janvier 1996 par laquelle le préfet du département des Alpes-Maritimes lui a retiré l'aide à la création d'entreprise, précédemment accordée le 27 octobre 1994, et lui a ordonné le remboursement de la somme de 32.000 F au trésor public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-45 du code du travail, l'aide de l'Etat prévue par l'article L.351-24 du même code en faveur de certaines personnes qui créent ou reprennent une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole ... est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision... Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité , tandis qu'aux termes de son article R.351-46 : L'aide allouée en application de l'article L.351-24 est retirée par décision du préfet s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R.351-45. L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du
27 octobre 1994 le préfet du département des Alpes-Maritimes a accordé à M. Hamdi X une somme de 32.000 F pour l'aider à créer une entreprise d'agent commercial immobilier ; qu'il est constant que M. X a finalement cessé son activité ; qu'invité à justifier que la somme perçue avait été exclusivement affectée à des dépenses afférentes à l'activité d'agent commercial immobilier, M. X a produit des justificatifs qui n'ont pas été acceptés par l'administration, laquelle a donc retiré l'aide précédemment accordée ; que contrairement à ce que soutient M. X, il lui appartenait de justifier, à la demande des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, que la somme octroyée avait été exclusivement affectée à l'activité pour laquelle elle était prévue ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit rejeter les justificatifs produits dès lors d'une part qu'ils ne couvraient pas l'intégralité des sommes à justifier et d'autre part que ces justificatifs étaient insuffisants, les factures de carburant ne comportant pas le numéro d'immatriculation du véhicule, et la facture de frais publicitaires n'étant pas libellée au nom de M. X ; que dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions sus énoncées que le préfet du département des Alpes-Maritimes a retiré l'aide précédemment accordée ; qu'enfin si M. Hamdi X soutient que le retrait de l'aide n'aurait dû en tout état de cause n'être que partiel, en l'état des justifications partielles qu'il aurait apportées, un tel moyen doit être rejeté les dispositions de l'article R.351-46 ne prévoyant pas le remboursement partiel de l'aide accordée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Hamdi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hamdi X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.
N° 00MA01140 2