Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2001, sous le n° 01MA01595, présentée pour la COMMUNE de BEZIERS, représentée par son maire, par Me Audouin-Tchériatchoukine, avocat ;
La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973606 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X les sommes de 5.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1995 sur la voie publique de ladite commune ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Audouin pour la COMMUNE DE BEZIERS,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, ainsi que l'allègue la COMMUNE DE BEZIERS, M. X aurait été indemnisé par sa compagnie d'assurance pour la perte de son cyclomoteur, à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1995 ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut pas être condamnée à verser une somme qui n'est pas due ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. X, alors âgé de 16 ans, qui circulait en scooter rue Alfred Nobel à Béziers, a été déséquilibré en passant dans une excavation située sur le côté droit de la chaussée, a percuté le véhicule automobile appartenant à Mlle Y qui arrivait en sens inverse, puis a chuté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X est exclusivement imputable à l'existence sur la chaussée de la voie communale d'une excavation située à proximité du côté droit de la chaussée, en bordure d'une bouche d'égout ; que la COMMUNE DE BEZIERS n'établit pas que cette excavation s'était formée depuis un délai trop bref pour que ses services aient eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires ; qu'eu égard à sa situation et à ses caractéristiques, et alors même qu'elle aurait moins de dix centimètres de profondeur, l'existence de cette excavation, non signalée, révèle un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que la COMMUNE DE BEZIERS ne peut valablement soutenir que la présence du véhicule conduit par Mlle Y et que M. X a percuté, constitue un cas de force majeure ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré la commune, qui n'établit pas que le conducteur du véhicule ait commis une faute, entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été indemnisé par sa compagnie d'assurance de la perte de son cyclomoteur ; que, par suite, la COMMUNE DE BEZIERS ne peut utilement soutenir que l'intéressé n'a subi aucun préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X une somme de 762, 25 € (5.000 F) correspondant au montant des dommages subis par son véhicule ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X n'a droit aux intérêts de la somme ci-dessus qu'à compter du 24 juillet 1996, date de réception de sa demande par la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BEZIERS doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à payer à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS est condamnée à verser les intérêts sur la somme de 762, 25 € (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) soit 5.000 F (cinq mille francs) à laquelle elle a été condamnée par le jugement du Tribunal de Montpellier à compter du 24 juillet 1996.
Article 3 : La COMMUNE DE BEZIERS versera à M. X une somme de 760 € (sept cent soixante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DE BEZIERS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01595 3