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07/02/2005 | FRANCE | N°00MA02472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 00MA02472


Vu, I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2000, sous le n° 00MA02472, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE, représentée par sa présidente, dont le siège est au Brusc BP 225 à Six-Fours cedex (83185) ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis

l'exécution des délibérations du Conseil Général du Var des 14 décembre 1998...

Vu, I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2000, sous le n° 00MA02472, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE, représentée par sa présidente, dont le siège est au Brusc BP 225 à Six-Fours cedex (83185) ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du Conseil Général du Var des 14 décembre 1998 et 11 juin 1999 relatives à l'aménagement de la base nautique du Brusc, à celle de la commision permanente du même conseil général en date du 23 août 1999 approuvant le programme d'aménagement, enfin de l'arrêté en date du 19 juillet 2000 du maire de Six-Fours-les-plages autorisant la société Campenon Bernard Méditerranée à entreprendre des travaux maritimes dans la base nautique du Brusc, d'autre part, à ce que ces décisions soient provisoirement suspendues ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°/ la requête présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... enregistrée le 27 octobre 2000 sous le numéro 00MA02479, par Me Sebag, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du Var en date du 23 août 1999 relative à l'aménagement du port du Brusc à Six-Fours-les-plages et à la suspension immédiate de cette délibération ;

- de condamner le conseil général du Var à lui verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'aménagement du port du Brusc à Six-Fours-les-plages, et ont trait en particulier à une même décision de la commission permanente du conseil général du Var en date du 23 août 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que postérieurement à la convocation à l'audience, M. X d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE, d'autre part, ont fait savoir à la Cour, respectivement les 13 janvier 2005 et 21 janvier 2005, qu'ils entendaient se désister de leur appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var tendant à la condamnation des requérants au remboursement de leurs frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de leurs désistements à M. X et à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à la condamnation des requérants au remboursement de ses frais de procédure, présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE, au département du Var, à la commune de Six-Four-les-plages, à la société Campenon Bernard Méditerranée et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Nos 00MA02472, 00MA02479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02472
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;00ma02472 ?
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