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07/02/2005 | FRANCE | N°00MA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 00MA01298


Vu, I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le n° 00MA01298, présentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede, pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI (Marseille 13006), dont le siège est ... ;

Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Marseille, notifié le 2 mai 2000, en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société GSES SOGEA Provence, de la société Comp

agnie générale de stationnement, et de la ville de Marseille, à lui payer s...

Vu, I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le n° 00MA01298, présentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede, pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI (Marseille 13006), dont le siège est ... ;

Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Marseille, notifié le 2 mai 2000, en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société GSES SOGEA Provence, de la société Compagnie générale de stationnement, et de la ville de Marseille, à lui payer solidairement la somme de 108.862, 35 F correspondant au préjudice subi suite aux infiltrations d'eau constatées dans l'immeuble et causé par les travaux de construction d'un parking souterrain ;

2°) condamne solidairement la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT et la société Compagnie générale de stationnement à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 12 août 1996, la somme de 44.098, 81 F en réparation des préjudices qu'elle a subis postérieurement à la réalisation des travaux de mars 1993 ;

3°) condamne solidairement la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT et la société Compagnie générale de stationnement à lui verser la somme de 10.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 sous le n°00MA01419, présentée par la SCP Sirat, Gilli, avocats, pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 11 avril 2000, notifié le 4 mai 2000, du Tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement l'a condamnée à payer solidairement, avec la Compagnie générale de stationnement, au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 AVENUE CANTINI, la somme de 17.066, 74 F avec intérêts de droits à compter du 12 août 1996 en réparation du préjudice causé par les travaux de construction d'un parking souterrain, la somme de 19.370 F correspondant aux frais d'expertise, et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) condamne la ville de Marseille à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

................

..............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations : de Me A..., substituant la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede, pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI ; de Me Y..., substituant la SCP Sirat, Gilli, pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT ; de Me X..., substituant Me C..., pour la société Campenon Bernard ; de Me Z... pour la SEARL Baffert, Fructus pour la ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des travaux de construction du parking de l'avenue Cantini à Marseille, des inondations ont affecté les sous-sols de l'immeuble géré par le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, venant aux droits du groupement CSES-SOGEA concessionnaire du parking, et de la Compagnie générale de stationnement, conducteur de l'opération, à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 17.066, 74 F en réparation des conséquences dommageables des inondations de son immeuble, au motif que les inondations antérieures au mois de mars 1993 étaient en relation avec les travaux de construction du parking, rejetant ainsi les prétentions indemnitaires afférentes aux inondations postérieures à mars 1993 ; que, par leurs requêtes enregistrées sous les Nos 00MA01298 et 00MA01419, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT demandent que la Cour réforme le jugement attaqué ; que ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité, en première instance et en appel, des conclusions du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un mandat a été délivré au syndic de la COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI, par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 1992, aux fins de porter en justice toute action contre l'entreprise chargée des travaux du parking Cantini ; que, d'autre part, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé, le 8 janvier 2002, son syndic à interjeter appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 55 précité, doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT fait valoir l'absence de lien de causalité entre les travaux publics dont s'agit et les inondations alléguées ; qu' il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau survenues aux mois d'octobre et novembre 1992 ont pour origine suffisamment directe et certaine la rupture de canalisations d'assainissement provoquée par les travaux de construction du parking ; que cette rupture, occasionnée par le chantier, a été réparée au mois de mars 1993 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, le syndicat de copropriétaires doit être regardé comme un tiers par rapport à cet ouvrage public, dès lors que les dommages qu'il a subis ne résultent pas de l'utilisation du parking mais de sa situation de riverain de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MEDITERRANENNE DE STATIONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a retenu sa responsabilité en sa qualité de concessionnaire, pour la survenance des dommages antérieurs au mois de mars 1993, date de la réparation sus-rappelée ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI soutient que le tribunal aurait, à tort, rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation afférent aux inondations postérieures au mois de mars 1993 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des constatations amiables de M. B..., que de telles inondations avaient pour origine, non les travaux de construction du parking Cantini, mais l'insuffisance de certains raccords du réseau public d'évacuation des eaux usées et pluviales ; qu'il est constant qu'aucune inondation ne s'est reproduite après la reprise en 2003 par la ville de Marseille desdits raccords défectueux ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation en tant que celle-ci était relative aux dommages causés par des inondations postérieurement au mois de mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal a condamné solidairement la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, venant aux droits du groupement CSES-SOGEA concessionnaire du parking, et la Compagnie générale de stationnement, conducteur de l'opération, à verser au syndicat de copropriétaires, en réparation des conséquences dommageables des inondations litigieuses antérieures au mois de mars 1993, la somme de 17.066, 74 F correspondant au préjudice justifié à cette date par des factures de pompage, et dont le montant n'est au demeurant pas contesté en appel ;

Sur l'appel en garantie du concessionnaire :

Considérant que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, venant aux droits du groupement CSES-SOGEA concessionnaire du parking, appelle en garantie la ville de Marseille, collectivité concédante, au motif que cette dernière aurait choisi seule et de façon inopportune la localisation du parking dont s'agit ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres dont la responsabilité est imputable à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT sont ceux causés par une rupture de canalisations, provoquée par les travaux de construction du parking, et qui s'avère sans lien avec la localisation dudit parking ; que, dès lors, la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre la ville de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 00MA01298 du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI est rejetée.

Article 2 : La requête n° 00MA01419 de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille et de la société Campenon Bernard tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU 33A/35 DE L'AVENUE CANTINI, à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT, à la ville de Marseille, à la société Campenon Bernard, à la compagnie générale de stationnement et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Nos 00MA01298, 00MA01419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01298
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;00ma01298 ?
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