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03/02/2005 | FRANCE | N°03MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 03MA01674


Vu la requête enregistrée le 18 août 2003 pour Mme Marianne Y par Me Jean-François GONZALEZ ; Mme Marianne Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0130590 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre le docteur X et le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros) en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 5 septembre 1994 à l'hôpital Pasteur, et d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'int

ervention était justifiée, et à lui verser une somme de 10.000 francs...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2003 pour Mme Marianne Y par Me Jean-François GONZALEZ ; Mme Marianne Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0130590 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre le docteur X et le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros) en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 5 septembre 1994 à l'hôpital Pasteur, et d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'intervention était justifiée, et à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le professeur X et le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 76.224,51 euros en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale du 5 septembre 1994 à l'hôpital Pasteur ;

- subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'opération était justifiée ;

Elle soutient que l'hôpital a commis une erreur en ne posant pas le diagnostic de la maladie de Takayashu lors de l'intervention du 5 septembre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2004 présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice par Me Le Prado ; le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête ; il soutient que les opérations d'expertise sont régulières, qu'aucune faute n'a été commise en dépit du fait que la maladie n'a pas été diagnostiquée par le centre hospitalier, qu'au demeurant, cette erreur ne révèle pas un défaut dans l'organisation du service, que la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'opération et les préjudices subis, qu'enfin une expertise serait inutile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la responsabilité du docteur X :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté à bon droit la demande dirigée contre le docteur X dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Nice :

Considérant que Mme Marianne Y, qui est née en 1946, a subi le 5 septembre 1994, une opération chirurgicale consistant en un pontage carotido-huméral gauche avec un tube PTFE atrium hybrid n°8, à la suite d'une ischémie sub aiguë du membre supérieur gauche ; qu'elle demande l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, que si l'opération n'a pas eu les résultats escomptés, ladite opération était justifiée par l'état de la patiente dès lors qu'elle était destinée à la revasculariser ; que si la maladie de Takayashu n'a été diagnostiquée que deux ans après l'opération en cause, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Nice n'aurait pas mis en oeuvre les examens appropriés à l'état de la patiente, ni que le suivi opératoire n'aurait pas facilité la découverte de la maladie ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'état actuel de Mme Y ne résulte pas des suites de l'opération du 5 septembre 1994 et que l'intéressée n'établit pas que le retard dans le diagnostic de la maladie dont elle est atteinte aurait eu des conséquences dommageables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme Marianne Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne Y, au centre hospitalier universitaire de Nice, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Gonzalez, à Me Le Prado, au préfet des Alpes-Maritimes, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 03MA01674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01674
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELARL CABINET GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;03ma01674 ?
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