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03/02/2005 | FRANCE | N°03MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2005, 03MA01542


Vu la requête enregistrée le 1er août 2003 pour la clinique MOZART, dont le siège se situe 17, avenue Auber 06000 NICE par Me Isabelle Lucas-Baloup, et le mémoire complémentaire en date du 21 octobre 2004 ; la clinique Mozart demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702995 du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'indemnisation destinée à réparer le préjudice que la clinique soutient

avoir subi en raison de l'abattement de 8 lits d'obstétrique par décision...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2003 pour la clinique MOZART, dont le siège se situe 17, avenue Auber 06000 NICE par Me Isabelle Lucas-Baloup, et le mémoire complémentaire en date du 21 octobre 2004 ; la clinique Mozart demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702995 du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'indemnisation destinée à réparer le préjudice que la clinique soutient avoir subi en raison de l'abattement de 8 lits d'obstétrique par décision du 30 octobre 1995 préalablement à l'autorisation de regroupement accordée à la clinique Saint Georges, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 840.000 francs (128.057,17 euros) et une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 128.057,17 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'abattement de 8 lits d'obstétrique par décision du 30 octobre 1995 préalablement à l'autorisation de regroupement accordée à la clinique Saint Georges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Lorit, substituant Me Lucas-Baloup pour la clinique MOZART ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu, en date du 12 janvier 2005, la note en délibéré présentée pour la clinique MOZART ;

Considérant que par un arrêté en date du 30 octobre 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la SA clinique Saint Georges à regrouper, après transfert, 16 lits d'obstétrique provenant de la clinique Mozart, à Nice et décidé que « les 24 lits d'obstétrique de la clinique Mozart (…) seront fermés et l'autorisation de fonctionner sera retirée de plein droit » ; que la clinique MOZART fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par la suppression de 8 lits d'obstétrique ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le caractère définitif de la décision du préfet en date du 30 octobre 1995 ne fait pas obstacle à la demande de réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive dont cette décision serait entachée ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumis à l'autorisation du (…) représentant de l'Etat les projets relatifs à 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements (…) » ; qu'aux termes de l 'article L. 712-9 du même code alors en vigueur : « l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée (…) lorsque le projet : 1°) répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2°) est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 (…) ; 3°) Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixés par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-42 : « I- Une décision de refus ne peut être prise que pour l'un des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; 2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 » ; qu'aux termes de l'article R. 712-45 du même code : « Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque la cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse (…) au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation (…) le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2°,3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée » ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'autorité administrative ne peut opposer à une demande de cession la condition tirée de la satisfaction des besoins de la population définis par la carte sanitaire, l'incompatibilité du projet avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou bien la non conformité aux conditions techniques de fonctionnement mentionnés par le 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9, qu'à la condition que le dossier soumis par le cessionnaire présente des modifications au regard de l'autorisation dont dispose le cédant ;

Considérant que la clinique MOZART, située à Nice, a souhaité céder à la SA clinique Saint-Georges, également située à Nice, l'autorisation d'exploiter 24 lits de son service d'obstétrique, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente ; que par un arrêté en date du 30 octobre 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a autorisé le transfert et leur regroupement sur le site de la clinique Saint-Georges que de 16 lits ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-45 précité du code de la santé publique et dès lors que la demande ne comportait aucune modification de la demande initiale, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait légalement subordonner l'autorisation de cession à la diminution du nombre des lits d'obstétrique concernés ; qu'ainsi, la décision du 30 octobre 1995 était illégale en tant que, par son article 5 elle prononçait la fermeture et « retirait de plein droit » l'autorisation de fonctionner de 24 lits et non pas des seuls 16 lits concernés par le contrat de cession conclut entre la clinique Mozart et la SA clinique Saint Georges ; que la clinique Mozart est fondée à demander à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision fautive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par un courrier en date du 6 octobre 1995, elle a accepté par avance l'abattement de 8 lits opéré par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lits d'obstétrique de la clinique MOZART avaient un taux d'utilisation inférieur à 80 % et que la réduction opérée par le préfet a rendu l'opération en cause conforme au schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la clinique MOZART en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15.000 euros, intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clinique MOZART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la clinique MOZART une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre des solidarités, de la santé et de la famille) est condamné à verser une somme de 15.000 euros, intérêts compris, à la clinique MOZART en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision en date du 30 octobre 1995.

Article 3 : L'Etat (ministre des solidarités, de la santé et de la famille) versera une somme de 1.500 euros à la clinique MOZART en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique MOZART et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lucas-Baloup.

N°03MA01542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01542
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;03ma01542 ?
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