La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°02MA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02MA02209


Vu I°/ les requêtes, enregistrées sous le n°02MA02209 les 10 et 14 octobre 2002, présentées pour la POLYCLINIQUE MALARTIC, dont le siège est BP 221 à Ollioules (83192), par Me Z... ; La POLYCLINIQUE MALARTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0104433 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle du 30 juillet 2001 confirmant la délibération du 28 novembre 2000 de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'autorisant à

faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des ur...

Vu I°/ les requêtes, enregistrées sous le n°02MA02209 les 10 et 14 octobre 2002, présentées pour la POLYCLINIQUE MALARTIC, dont le siège est BP 221 à Ollioules (83192), par Me Z... ; La POLYCLINIQUE MALARTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0104433 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle du 30 juillet 2001 confirmant la délibération du 28 novembre 2000 de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'autorisant à faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences ;

2°) de condamner la Polyclinique Les Fleurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais d'instance ;

....................................................................................................................

Vu II°/ la requête et le mémoire, enregistrés sous le n°02MA02210 les 10 octobre 2002 et 11 septembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104433 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 30 juillet 2001 confirmant la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 28 novembre 2000, autorisant la Polyclinique Malartic à faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Polyclinique Les Fleurs tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 30 juillet 2001 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la Polyclinique Les Fleurs ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES soutient que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse les moyens des défendeurs ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement critiqué ne contient ni l'analyse des conclusions ni les mémoires des défendeurs en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement susvisé est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Polyclinique Les Fleurs devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la requête de Polyclinique Les Fleurs :

Considérant que la Polyclinique Les Fleurs, qui a elle-même présenté une demande tendant à faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, a intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une décision administrative autorisant un établissement sanitaire privé de son secteur sanitaire à faire fonctionner une telle unité ; que, par suite, sa requête doit être accueillie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.712-67 du code de la santé publique : Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L.6111-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète. ;

Considérant que par les arrêts n° 02MA02195,02MA02208 et n°02MA02192,02MA02211 rendus ce jour, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions ministérielles en date des 25 et 26 juillet 2001, confirmant sur recours hiérarchique, les décisions de l'Agence régionale de l'hospitalisation Région Provence-Alpes-Côte d'Azur des 24 et 25 octobre 2000 autorisant la POLYCLINIQUE MALARTIC à, d'une part, renouveler 82 lits de chirurgie et de 7 lits de médecine et, d'autre part, à convertir 9 lits de chirurgie en 8 lits de médecine ; qu'en conséquence, la POLYCLINIQUE MALARTIC, qui ne peut se prévaloir ni de lits de médecine ni d'aucun service ou d'unité de médecine, ne peut, en application des dispositions précitées de l'article R.712-67 du code de la santé publique, être autorisée à bénéficier d'une autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polyclinique Les Fleurs est fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle en date du 30 juillet 2001 confirmant la délibération du 28 novembre 2000 de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur autorisant la POLYCLINIQUE MALARTIC à faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polyclinique Les Fleurs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la POLYCLINIQUE MALARTIC et à l'ETAT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la POLYCLINIQUE MALARTIC et l'ETAT à payer chacun à la Polyclinique Les Fleurs la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0104433 en date du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 30 juillet 2001 se substituant à la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 28 novembre 2000, autorisant la Polyclinique Malartic à faire fonctionner une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences est annulée.

Article 3 : La POLYCLINIQUE MALARTIC et l'ETAT (MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE) verseront chacun à la Polyclinique Les Fleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la POLYCLINIQUE MALARTIC et par l'ETAT (MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la POLYCLINIQUE MALARTIC, au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE et à la Polyclinique Les Fleurs.

Copie en sera adressée à Me Z..., à Me Y... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°02MA02209,02MA02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02209
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;02ma02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award