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03/02/2005 | FRANCE | N°02MA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02MA02192


Vu I°/ la requête et le mémoire, enregistrés sous le n°02MA02192 les 7 octobre 2002 et 11 septembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104492 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 juillet 2001 confirmant la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 octobre 2000

, autorisant la Polyclinique Malartic à renouveler 82 lits de chirurgie et...

Vu I°/ la requête et le mémoire, enregistrés sous le n°02MA02192 les 7 octobre 2002 et 11 septembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104492 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 juillet 2001 confirmant la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 octobre 2000, autorisant la Polyclinique Malartic à renouveler 82 lits de chirurgie et 7 lits de médecine ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Clinique Saint-Michel tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2001 ;

Vu II°/ les requêtes, enregistrées sous le n° 02MA02211 les 10 et 14 octobre 2002, présentées pour la POLYCLINIQUE MALARTIC, dont le siège est BP 221 à Ollioules (83192), par Me Z... ; la POLYCLINIQUE MALARTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0104492 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle du 25 juillet 2001 confirmant la délibération du 24 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur renouvelant ses autorisations de 82 lits de chirurgie et 7 lits de médecine ;

2°) de condamner la Clinique Saint-Michel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la Clinique Saint-Michel ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE soutient que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse les moyens des défendeurs ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement critiqué ne contient ni l'analyse des conclusions ni les mémoires des défendeurs en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement susvisé est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Clinique Saint-Michel devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la requête de la SA Clinique Saint-Michel :

Considérant que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a opposé le 24 octobre 2000 un refus à la demande présentée par la SA Clinique Saint-Michel tendant au renouvellement de l'autorisation de faire fonctionner 8 lits de médecine en hospitalisation complète ; que par suite, la Clinique Saint-Michel qui appartient au même secteur sanitaire en cause et qui a elle-même présenté une demande de renouvellement de lits de médecine, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision ministérielle du 25 juillet 2001 confirmant la délibération du 24 octobre 2000 de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur renouvelant l'autorisation de 82 lits de chirurgie et de 7 lits de médecine en hospitalisation complète de la Polyclinique Malartic ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; (...) ; qu'en vertu de l'article L.6122-2 du même code : L'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.6121-3 ainsi qu'à l'annexe mentionnée à l'article L.6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut-être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.712-44 du code précité : Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L.6122-10 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai de deux mois court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, un tiers intéressé est recevable à contester par tout moyen devant le ministre chargé de la santé l'autorisation donnée ou renouvelée à un établissement de santé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, si la Clinique Saint-Michel n'a pas invoqué à l'appui de son recours hiérarchique le moyen tiré de l'absence de contrôle des normes techniques de fonctionnement, un tel moyen relève cependant de la même cause juridique que celui tiré de l'incompatibilité avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et développé devant le ministre ; que, par suite, ce moyen est recevable ;

Considérant, en second lieu, que la légalité de la décision prise par le ministre à la suite du recours hiérarchique prévu à l'article L.6122-10 du code de la santé publique doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait le ministre au moment où il a statué sur ce recours ;

Considérant que la décision du 25 juillet 2001 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont rejeté le recours hiérarchique formé par la Clinique Saint-Michel à l'encontre de la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 octobre 2000 en tant qu'elle autorisait la POLYCLINIQUE MALARTIC à renouveler ses lits de chirurgie et de médecine, vise les articles du code de la santé publique applicables aux autorisations délivrées aux établissements, le schéma régional d'organisation sanitaire, le bilan de la carte sanitaire ainsi que la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, le recours hiérarchique et l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; que cette décision ministérielle justifie l'octroi de l'autorisation de renouvellement par la compatibilité du projet avec l'état de la carte sanitaire de la région et avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire spécifiques à la médecine-chirurgie-obstétrique ; que, toutefois, cette décision se borne, ce faisant, à rappeler de manière générale les dispositions applicables aux autorisations de fonctionnement et s'abstient de contrôler le respect des conditions techniques de fonctionnement en application des dispositions combinées des articles L.6122-2, L.6122-10 et R.712-44 du code de la santé publique ; que l'examen de ces conditions ne saurait être regardé comme effectif par le seul visa de l'avis rendu par le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans sa séance du 6 juin 2001, lequel avis se limite à décrire les caractéristiques de l'établissement pétitionnaire sans porter une appréciation sur ses conditions techniques de fonctionnement ; que, par suite, les auteurs de la décision attaquée, laquelle s'est substituée à celle de l'Agence régionale de l'hospitalisation, et ne comporte en annexe aucun document permettant d'apprécier le respect des dispositions du 3° de l'article L.6122-2 du code précité, ont méconnu l'étendue de leurs obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Clinique Saint-Michel est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 juillet 2001, confirmant sur recours hiérarchique, la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 octobre 2000, autorisant le renouvellement de 82 lits de chirurgie et de 7 lits de médecine de la POLYCLINIQUE MALARTIC ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Clinique Saint-Michel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la POLYCLINIQUE MALARTIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Clinique Saint-Michel la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0104492 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 juillet 2001 confirmant la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 juillet 2001 se substituant à la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 24 octobre 2000, autorisant la Polyclinique Malartic à renouveler 82 lits de chirurgie et 7 lits de médecine est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre des solidarités, de la santé et de la famille) versera à la Clinique Saint-Michel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, à la POLYCLINIQUE MALARTIC et à la Clinique Saint-Michel.

Copie à Me Y... et à Me Z... et au préfet du Var.

N° 0202192,0202211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02192
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;02ma02192 ?
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