Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Julia-Chabert ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9504468 en date des 9 novembre 1999 et 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 185.000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts, ainsi qu'une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'assistance publique à lui verser une somme de 5.000.000 F au titre du préjudice économique et une somme de 2.000.000 F au titre du préjudice personnel avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Mme Maury substituant Me Julia, pour M. X et de Me Combemorel substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique de Marseille ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour condamner, par le jugement contesté en date du 29 juin 2001, l'assistance publique de Marseille à indemniser M. X des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 17 juin 1992 à l'hôpital de la Timone, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les conclusions de l'expertise médicale, ordonnée par jugement du 9 novembre 1999 et réalisée par le docteur Y ; que ce dernier a fixé le taux d'IPP dont reste atteint M. X, et directement lié à l'intervention susindiquée, à 20 %, le pretium doloris à 3/7 et le préjudice esthétique à 2,5 /7 ; qu'il a écarté tout préjudice d'agrément et sexuel imputable ;
Considérant que les conclusions d'une expertise privée et non contradictoire produites par M. X ne suffisent pas à établir que les troubles psychologiques dont il souffre, seraient également liés à la faute commise lors de l'intervention du 17 juin 1992 ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement précité, en ce qu'il a retenu une incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, conformément à l'avis de l'expert commis par les premiers juges ;
Considérant que le taux d'IPP en relation directe avec l'intervention pratiquée entraîne des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X et notamment des souffrances psychologiques ; que l'ensemble de ces troubles peuvent être évalués à la somme de 30.000 euros ; que si le requérant fait valoir que son préjudice d'agrément, son pretium doloris et son préjudice esthétique sont considérables, il n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert désigné par les premiers juges ; que toutefois, l'indemnisation de ces chefs de préjudice doit être portée à la somme globale de 7.500 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice sexuel dont fait état M. X, n'est pas imputable aux conséquences directes de l'intervention et que ce dernier ne justifie pas que la mise en liquidation judiciaire de sa société serait consécutive à l'incapacité permanente partielle résultant des conséquences dommageables de l'intervention litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme globale de 185.000 F ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône :
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressé sont tardives et, au demeurant, non justifiées ; qu'il y a lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'assistance publique de Marseille à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1e : L'indemnité que l'assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à M. X est portée à la somme de 37.500 euros.
Article 2 : Le jugement en date des 9 novembre 1999 et 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'assistance publique de Marseille versera à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Depieds, à la SCP Julia-Chabert, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
N°0102245
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