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03/02/2005 | FRANCE | N°01MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01MA00378


Vu la requête enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. Habib X et Mme Leïla , son épouse, élisant domicile ..., par Me Garelli ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Nice à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi par leur fille Inès lors de sa naissance à l'hôpital Saint Roch ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin d'entendre la sage-fem

me présente lors de l'accouchement et de décrire le préjudice physiologique de ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. Habib X et Mme Leïla , son épouse, élisant domicile ..., par Me Garelli ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Nice à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi par leur fille Inès lors de sa naissance à l'hôpital Saint Roch ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin d'entendre la sage-femme présente lors de l'accouchement et de décrire le préjudice physiologique de l'enfant et de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à leur verser une provision de 1.000.000 F ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, président assesseur ;

- les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le Centre hospitalier régional universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 621-7 du code de justice administrative : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport... ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X, accompagnée de sa mère, a été régulièrement convoquée et examinée par l'expert désigné par les premiers juges ; que le caractère contradictoire des opérations d'expertise justifiait que soit également présent un médecin mandaté par l'autre partie ; qu'en l'absence de demande adressée en ce sens à l'expert, la circonstance que l'intéressée n'aurait pas été assistée d'un médecin de son choix n'a pas été de nature à vicier la procédure d'expertise alors même qu'elle n'aurait pas été avisée de cette faculté ;

Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du code de justice administrative n'impose à l'expert d'entendre une personne autre que les parties ou leur représentant ; que si, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge peut prescrire une telle audition et si l'expert peut lui-même y procéder lorsqu'il le juge utile au bon déroulement de sa mission et dans des conditions propres à assurer le respect du caractère contradictoire de l'expertise, l'absence d'une telle audition est sans influence sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que l'expert n'aurait pas entendu la sage-femme ayant participé à l'accouchement pour soutenir que l'expertise serait irrégulière ; qu'est également sans influence sur la régularité des opérations d'expertise la circonstance qu'en dépit de la mission qui lui avait été impartie, l'expert n'aurait pas jugé utile de procéder à l'évaluation du préjudice dont se plaint Mlle X ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ni les observations tirées des examens prénataux pratiqués sur Mme X qui a fait l'objet, pendant sa grossesse, d'une surveillance régulière, ni l'état général ou les caractéristiques physiologiques de la parturiente ni la morphologie de l'enfant à naître ne justifiaient de pratiquer sur l'intéressée une intervention par césarienne ; qu'aucune indication, jusqu'à l'intervention de la dystocie des épaules au cours de l'accouchement, ne conduisait à pratiquer une césarienne ; que, par suite, la décision des praticiens du Centre hospitalier universitaire de Nice d'effectuer un accouchement par la voie naturelle ne peut être regardée comme constituant une faute médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ayant constaté la survenue de difficultés résultant de la mauvaise position de l'épaule de l'enfant et rendant nécessaire le recours à des manoeuvres particulières, la sage-femme a, conformément aux dispositions de l'article L.369 du code de la santé publique et aux dispositions des articles 12 et 13 du code de déontologie dans sa rédaction résultant du décret 8 août 1991 applicable aux faits en litige, fait appel en temps utile à un médecin obstétricien sous la conduite duquel elle a opéré les manoeuvres d'extraction ; que, dès lors, aucune faute ne peut être relevée dans l'organisation du service hospitalier ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 18 du même code prévoit que : Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique ... Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la supposer établie, la circonstance que la sage-femme aurait utilisé les spatules de Thierry, que le médecin avait préalablement mises en place, serait à l'origine de la malformation dont se plaignent les requérants ; que, d'ailleurs, en première instance, les requérants imputaient la fracture de la clavicule et la paralysie du plexus brachial dont a été victime leur fille à une traction trop brutale par le bras lors de l'extraction ;

Considérant, enfin, que lesdites manoeuvres réalisées étaient appropriées à la présentation de l'enfant et ont été correctement menées ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si les requérants déclarent sans autre précision se référer en cause d'appel aux moyens qu'ils ont présentés dans leurs mémoires de première instance, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une seconde expertise, les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant au remboursement des frais d'appel non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est en appel, ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X et à leur fille la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Centre hospitalier régional universitaire de Nice, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Garelli et à Me Depieds.

N°0100378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00378
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;01ma00378 ?
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