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03/02/2005 | FRANCE | N°01MA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01MA00310


Vu la télécopie reçue le 9 février 2001 et la requête enregistrée le 26 mars 2001 présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ..., par la SCP Mauduit-Lopasso-Nobles-Mastellone ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 370.000 F avec intérêts à compter du 2 juin 1994, capitalisés le 23 juin 2000 ;

2°) de porter le montant de la condamnation à la somme de 970.000 F, assortie des intérêts capitalisés ;
>3°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 15.000 F au t...

Vu la télécopie reçue le 9 février 2001 et la requête enregistrée le 26 mars 2001 présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ..., par la SCP Mauduit-Lopasso-Nobles-Mastellone ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 370.000 F avec intérêts à compter du 2 juin 1994, capitalisés le 23 juin 2000 ;

2°) de porter le montant de la condamnation à la somme de 970.000 F, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, président assesseur ;

- les observations de Me Castagnon de la SCP Mauduit-Lopasso-Nobles-Mastellone pour Mme X et Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se prononçant sur l'évaluation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence du fait d'une incapacité permanente partielle de 30%, le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale dont elle a été atteinte ; qu'en raison de cette omission à statuer, le jugement attaqué est partiellement entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation de son incapacité temporaire totale ;

Considérant que si Mme X demande que le centre hospitalier d'Aubagne soit condamné à lui verser une somme de 240.000 F en raison de l'incapacité temporaire totale entraînée par les brûlures litigieuses du 15 juillet 1993 au 15 juillet 1997, elle ne produit aucun document permettant d'établir que cette incapacité lui aurait causé une perte de revenus ; que, dès lors que devant le juge administratif l'incapacité temporaire totale n'est pas réparée de manière forfaitaire et en tant que telle, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que, par un jugement du 29 mai 1998 le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier d'Aubagne responsable des conséquences dommageables des brûlures subies par Mme X lors d'une séance de courant excimoteur pratiquée audit centre, à la suite d'une paraplégie post-opératoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme X reste atteinte, après consolidation de ses blessures, d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'eu égard à son âge et au préjudice d'agrément qu'entraîne son infirmité, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toutes natures qu'elle subit dans ses conditions d'existence en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 40.000 euros ;

Considérant que, du fait des brûlures dont elle a été atteinte et des interventions chirurgicales qu'elle a dû subir, les souffrances physiques qu'elle a endurées ont été estimées par l'expert à 6 sur une échelle de 7 ; que compte tenu du préjudice esthétique issu des cicatrices qui subsistent, fixé par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste évaluation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 20.000 euros ;

Considérant que Mme X, qui habite en Italie et qui a dû faire de nombreux séjours en France pour soigner les conséquences de ses brûlures, présente en appel des justifications des frais qu'elle a engagés ; que, compte tenu de l'imprécision de certaines de ces justifications et du fait que certaines d'entre elles ne concernent pas nécessairement des frais exclusivement liés aux conséquences de ses brûlures, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 5.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Aubagne doit être condamné à verser à Mme X la somme globale de 65.000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts et leur capitalisation :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 65.000 euros à compter du 2 juin 1994, date à laquelle elle a demandé réparation au centre hospitalier d'Aubagne ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé par un mémoire du 23 juin 2000, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tant à cette date, que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9405924 en date du 21 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation de son incapacité temporaire totale.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la réparation de son incapacité temporaire totale sont rejetées.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier d'Aubagne a été condamné à payer à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2000 est portée de 370.000 F à 65.000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 2 juin 1994. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Aubagne est condamné à verser à Mme Marie X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, au centre hospitalier d'Aubagne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à la SCP Mauduit-Lopasso-Nobles-Mastellone et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0100310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00310
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;01ma00310 ?
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