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03/02/2005 | FRANCE | N°00MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00MA01151


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), dont le siège est 16 rue des 400 couverts à Grenoble (38000), et élisant domicile au cabinet de leur avocat, par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat ; l'ADEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501026 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution de la somme de 975.760,57 F versée à la recette des impôts d'Embr

un par la Banque Nationale de Paris (BNP) en sa qualité de caution ...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), dont le siège est 16 rue des 400 couverts à Grenoble (38000), et élisant domicile au cabinet de leur avocat, par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat ; l'ADEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501026 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution de la somme de 975.760,57 F versée à la recette des impôts d'Embrun par la Banque Nationale de Paris (BNP) en sa qualité de caution bancaire de la Société Embrunaise de Construction (SEC) ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;

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Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, président assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat pour l'ADEF ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu enregistré le 13 janvier 2005, la note en délibéré présentée pour l'ADEF ;

Considérant que la SEC a obtenu en 1983 un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 975.760,65 F correspondant à un crédit de TVA non imputable au 30 septembre 1982 ; que le remboursement effectif de cette somme a été subordonné par le comptable à la constitution d'une caution en application de l'article 242-0 J de l'annexe II du code général des impôts ; que ce paiement effectué par le comptable est intervenu après la constitution d'un caution de la BNP par acte du 18 décembre 1983 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 l'administration fiscale a notifié à la SEC des rappels de TVA dont la mise en recouvrement est intervenue le 5 mars 1985 pour un montant total en droits et pénalités de 1.698.785 F ; que le comptable a alors adressé à la BNP une mise en demeure le 2 octobre 1987 ; que la SEC ayant contesté les rappels de TVA devant le Tribunal administratif de Marseille, la caution a été transformée en garantie de sursis de paiement à la demande de la BNP ; qu'après le rejet de cette demande de décharge par jugement du 23 juin 1992 et une nouvelle demande de paiement du comptable par lettre du 17 septembre 1992, la BNP a procédé au paiement en sa qualité de caution le 6 novembre 1992 ; que la BNP a ensuite cédé sa créance à l'ADEF par acte du 7 octobre 1993 ; que l'ADEF a ensuite demandé la restitution de la somme versée par la BNP par lettre du 22 août 1994 ; que postérieurement à la décision du 28 octobre 1994 par laquelle l'administration fiscale a rejeté cette demande, l'ADEF a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de restitution ; que l'ADEF fait appel du jugement en date du 16 mars 2000 rejetant cette demande ;

Sur les conclusions fondées sur la cession de créance intervenue entre la BNP et l'ADEF le 7 octobre 1993 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle... ; que si ces dispositions sont applicables au remboursement de crédits d'imposition et autorisent le cessionnaire à se prévaloir de la cession de créance de TVA opérée à son profit, leur bénéfice est réservé aux établissements de crédit ;

Considérant qu'il est constant que l'ADEF n'a pas la qualité d'établissement de crédit ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes des stipulations du préambule de la convention de cession de créance du 7 octobre 1993 : La BNP, succursale de Gap, détient une créance d'une valeur en principal de 975.760 F (neuf cent soixante quinze mille sept cent soixante francs) contre la SEC sise à Embrun, représentant le règlement, effectué le 6 novembre 1992 entre les mains de l'administration fiscale, de TVA pour le compte de la SEC ... la créance de la BNP est garantie par les engagements de cautions solidaires ; que l'article 1er de la même convention stipule que par les présentes, le cédant cède sans aucune garantie que celle de son existence et de sa légitimité à l'ADEF qui l'accepte, la créance susvisée d'un montant de 975.760 F en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la SEC ... A l'effet de quoi le cédant subroge avec la garantie sus-énoncée, l'ADEF dans tous ses droits et actions à l'encontre de la SEC ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces stipulations n'emportent à son bénéfice aucune cession de créance de crédit de TVA ni aucune autre cession de créance sur le Trésor Public mais constituent seulement une cession de créance sur la société cautionnée par la BNP, la SEC, avec la garantie de personnes physiques, cautions solidaires ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de sommes indûment prélevées :

Considérant que le recours de plein contentieux émanant d'un tiers en restitution d'un impôt indûment payé ne met en cause ni l'assiette ni le recouvrement ; qu'il est toutefois subordonné à la condition que la personne qui a effectué le versement ne soit ni débitrice de l'impôt, ni susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre ;

Considérant que le paiement au comptable de la somme en litige est intervenu le 6 novembre 1992 a été effectué par la BNP ; que l'ADEF n'ayant pas la qualité de personne ayant effectué le versement, elle ne peut se substituer à la BNP pour en demander la restitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEF n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes par le jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ADEF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est et à la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat.

N°0001151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01151
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;00ma01151 ?
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