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03/02/2005 | FRANCE | N°00MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00MA01025


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 pour LA SOCIETE FURYGAN dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; LA SOCIETE FURYGAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503583 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 pour LA SOCIETE FURYGAN dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; LA SOCIETE FURYGAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503583 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 241.890 F, du complément d'impôt sur les sociétés, réclamé à la société requérante ; que les conclusions de la requête de LA SOCIETE FURYGAN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que LA SOCIETE FURYGAN a été mise en règlement judiciaire le 4 janvier 1985 ; qu'un concordat a été conclu avec les créanciers et homologué par le Tribunal de commerce de Nîmes, le 17 juillet 1991 ; que ce concordat prévoyait, outre le paiement de 60% des créances chirographaires sur une durée de 9 ans, l'abandon des créances correspondant à 40% par les créanciers chirographaires, sous la condition suspensive de la bonne fin de la réalisation du concordat et du respect scrupuleux des engagements souscrits ; que l'administration fiscale a estimé que ces remises de 40%, qui avaient été inscrites au passif du bilan de l'exercice clos en 1991, devaient être réintégrées aux résultats de cet exercice ;

Considérant que le concordat a été conclu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'aux termes de l'article 74 de celle-ci : L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers ; qu'aux termes de l'article 75 : La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur ; qu'aux termes de l'article 77 : En cas de résolution... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur (...) ; qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 40% des créances doit, nonobstant la rédaction du concordat, être regardée comme une clause résolutoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la remise litigieuse constituait un profit devant, en application de l'article 38 du code général des impôts, être rattaché à l'exercice 1991 ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant que dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard est fixé à 0,75% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature, subis par l'Etat, à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution du taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis sont institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;que, par suite, les intérêts de retard ne présentent pas, dans leur intégralité, le caractère d'accusation en matière pénale, au sens des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel peuvent être utilement invoqués, pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA SOCIETE FURYGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de LA SOCIETE FURYGAN tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à LA SOCIETE FURYGAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : A concurrence de la somme de 241.890 F (36.875,89 euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de LA SOCIETE FURYGAN.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de LA SOCIETE FURYGAN est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE FURYGAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du sud-est et à la SA fiduciaire, juridique et fiscale France-Fidal.

N°0001025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01025
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SA FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE-FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;00ma01025 ?
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