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31/01/2005 | FRANCE | N°04MA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 04MA01593


Vu la requête transmise par télécopie le 23 juillet 2004 et conforme à l'original enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004, sous le n° 04MA01593, présentée par Me Harbon-Camliti, avocat, pour M. Mourad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a r

efusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décisi...

Vu la requête transmise par télécopie le 23 juillet 2004 et conforme à l'original enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004, sous le n° 04MA01593, présentée par Me Harbon-Camliti, avocat, pour M. Mourad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par une ordonnance du 17 mai 2004, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X comme dépourvue de motivation au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant avait entendu former un recours en annulation à l'encontre non pas de la décision préfectorale en date du 9 décembre 2003 portant refus d'admission au séjour mais de la décision ministérielle du 22 octobre 2003 portant rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial qu'il avait formulée le 30 juillet 2002, décision qu'il joignait à sa demande laquelle indiquait expressément qu'il s'agissait d'un recours contentieux dirigé contre cette décision et invoquait des éléments de fait relatifs au respect de sa vie familiale établie en France ; que par suite la demande de M. X devait être regardée comme répondant aux exigences requises par les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille l'a, par l'ordonnance attaquée, rejetée comme manifestement irrecevable ; que ladite ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 octobre 2003 portant rejet de la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial qu'il avait formulée le 30 juillet 2002 ;

Considérant qu'en s'en tenant à invoquer des circonstances tirées de sa vie familiale, au demeurant toutes postérieures à l'édiction de la décision attaquée et à faire valoir que son retour en Algérie n'aurait plus de raison d'être, M. X ne conteste pas utilement le bien fondé du refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial que lui a opposé le ministre de l'intérieur ; que les autres moyens qu'il invoque tirés de l'absence de saisine de la commission du séjour et de la violation des articles 12bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en tant que tels, inopérants à l'encontre d'un refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur en date du 22 octobre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a eu connaissance de la décision préfectorale en date du 9 décembre 2003 portant refus d'admission au séjour au plus tard le 14 janvier 2004, date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Marseille en joignant cette pièce à son dossier, n'a formulé de conclusions expresses aux fins d'annulation de cette décision que par son mémoire d'appel enregistré le 23 juillet 2004 devant la cour administrative d'appel ; que lesdites conclusions étant nouvelles en appel, sont, par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0400263 en date du 17 mai 2004 du président de la 2éme chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X.

N° 04MA01593 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01593
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HARBON CAMLITI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;04ma01593 ?
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