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31/01/2005 | FRANCE | N°04MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 04MA01212


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01212, présentée par Me Vielleville, avocat, pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 13 décembre 1999 portant annulation de

son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01212, présentée par Me Vielleville, avocat, pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 13 décembre 1999 portant annulation de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre,

- les observations de Me Vieilleville, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X comme irrecevable, le Tribunal administratif de Marseille a relevé que ladite demande n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration susceptible d'avoir fait naître la décision préalable requise par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative et que l'administration avait opposé cette fin de non recevoir à titre principal, dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2001 et n'avait présenté ses observations sur le fond qu'à titre subsidiaire ; que si la requérante soutient qu'elle a formé cette réclamation par lettre en date du 28 juin 2001 adressée au préfet qui en a prononcé le rejet par décision expresse du 4 juillet 2001, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas formulé à l'encontre de cette dernière décision des conclusions additionnelles à sa demande initiale ; que, dans ces conditions, la réclamation en date de 28 juin 2001 ne saurait avoir régularisé la demande de première instance ; qu'il est, en outre, constant que l'ensemble des autres recours gracieux ou hiérarchique adressés à l'administration les 18 et 27 janvier 2000 ne contenaient aucune demande indemnitaire ; que l'administration était fondée à opposer à titre principal cette fin de non recevoir à la demande de Mme X laquelle était, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X.

N° 04MA01212 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01212
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;04ma01212 ?
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