Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02372, présentée par Me Brink, avocat, pour Mme Rahma X, élisant domicile chez Mme Y Hafida, ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005113 du 30 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 26 septembre 2000, refusé l'admission exceptionnelle au séjour de Mme X, de nationalité algérienne, au vu des documents médicaux que l'intéressée lui avait adressés, aux motifs qu'elle ne produisait pas le visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et que, eu égard à l'existence d'attaches familiales en Algérie, le rejet de sa demande ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la circonstance que la requérante n'a pas été convoquée devant le médecin de la préfecture n'est pas par elle-même de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen individuel de sa situation ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X à la date de la décision litigieuse, et bien que sept de ses neuf enfants résidaient régulièrement en France ou étaient de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, la requérante n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille et notamment ses enfants restés en Algérie, ces éléments de preuve pouvant être apportés par tous moyens ; qu'elle ne démontre pas davantage que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet de soins appropriés en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rahma X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA02372 2
mp