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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA01756


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01756, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Cahit X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001646 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouch

es-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01756, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Cahit X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001646 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New- York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées., et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation...L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. ; que l'article 3 du même texte ajoute : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès duquel la demande a été enregistrée. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien de M. X à la préfecture des Bouches-du-Rhône concernant sa demande d'asile territorial ait donné lieu à un compte-rendu écrit transmis, avec l'avis motivé du préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et que l'avis du ministre des affaires étrangères ait été régulièrement transmis au ministre de l'intérieur avant que celui-ci prenne sa décision ; que, dés lors, la décision du 14 février 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que cette décision est entachée d'illégalité et que, par voie de conséquence, le refus d'admission au séjour pris à l'encontre de l'intéressé lui-même fondé sur cette décision est également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 février 2000, et contre la décision du 3 mars 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône fondé sur l'arrêté ministériel précité qui sont, pour les motifs sus énoncés, entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés lui par et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2002 et les décisions susvisées du ministre de l'intérieur en date du 14 février 2000 et du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cahit X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01756 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01756
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma01756 ?
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