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31/01/2005 | FRANCE | N°01MA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 01MA00911


Vu, transmise par télécopie le 13 avril 2001, régularisée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00911, la requête présentée par la SCP d'avocats Parrat-Vilanova, pour M. Lucien Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune d'Argelès-sur-Mer, la SARL Vilmor Construction et la SARL Caminal à lui payer la somme de 88 215,33 F à concurrence de 30% chacune de ce montant, 10% étant mis à la charg

e de M. Michel X, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal...

Vu, transmise par télécopie le 13 avril 2001, régularisée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00911, la requête présentée par la SCP d'avocats Parrat-Vilanova, pour M. Lucien Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune d'Argelès-sur-Mer, la SARL Vilmor Construction et la SARL Caminal à lui payer la somme de 88 215,33 F à concurrence de 30% chacune de ce montant, 10% étant mis à la charge de M. Michel X, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995 ;

2°) à titre principal, de condamner la seule commune d'Argelès-sur-Mer à l'indemniser de son entier préjudice qu'il évalue à 267 788,36 F augmenté des intérêts de droit à compter du 11 juillet 1995 et à titre subsidiaire de condamner ladite commune solidairement avec les SARL Vilmor Construction et Caminal et M. X à l'indemniser de son entier préjudice suivant le partage de responsabilité déterminé par l'expert ainsi qu'à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vilanova de la SCP Parrat-Vilanova, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Grimaldi de la SCP Braunstein-Chollet-Magnan, avocat de la SARL Vilmor Construction ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant qu'il avait sollicité à titre principal du tribunal administratif qu'il déclare la commune d'Argelès-sur-Mer entièrement responsable du préjudice qu'il avait subi et la condamne à l'en indemniser et, à titre subsidiaire seulement, qu'il prononce une condamnation conjointe avec les autres intervenants aux travaux de démolition du Marché de la Plage au sein duquel il exploitait son commerce de poissonnerie et en renouvelant devant la Cour ses conclusions dirigées à titre principal contre la seule commune d'Argelès-sur-Mer, M. Y doit être regardé comme contestant de ce chef la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort en effet de ce jugement que les premiers juges, saisis de conclusions principales dirigées contre la seule commune d'Argelès-sur-Mer et de conclusions subsidiaires dirigées contre les intervenants au chantier de démolition du Marché de la Plage conjointement avec ladite commune, après avoir accueilli la demande principale, n'ont cependant fait partiellement droit qu'à la demande présentée à titre subsidiaire ; que, ce faisant, ils ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et ont, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 janvier 1994, l'entreprise chargée par la Commune d'Argelès-sur-Mer de l'exécution des travaux de démolition du Marché de la Plage situé boulevard de la Mer, à l'intérieur duquel M. Y exploitait un commerce poissonnerie, a procédé à la destruction des locaux ainsi que de l'ensemble du matériel commercial appartenant à M. Y, entreposé dans ce local et qu'elle a évacué en grande partie vers la décharge publique sans aucune possibilité de récupération par son propriétaire ;

Considérant qu'il est constant que M. Y était titulaire depuis 1981 d'une autorisation délivrée par la commune, propriétaire des bâtiments formant ledit marché, et régulièrement renouvelée depuis lors, d'occuper ce local afin d'y exploiter son commerce de poissonnerie et, à ce titre, d'y conserver, en dehors de la saison d'activité, son matériel d'exploitation ; qu'il soutient sans être contesté ainsi qu'il ressort également du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la commune d'Argelès-sur-Mer ne l'a, à aucun moment averti, comme elle en avait l'obligation, ni de l'imminence des travaux de démolition prévus ni de la nécessité d'enlever le matériel entreposé dans le local et ne l'a, par suite, pas mis en mesure d'y procéder en temps utile ; qu'elle a ainsi, commis à son égard, une faute de nature à engager son entière responsabilité ;

Considérant que la commune d'Argelès-sur-Mer n'établit et n'allègue pas même une faute ou une imprudence de la victime susceptible de l'exonérer ou d'atténuer sa responsabilité mais soutient seulement que le déroulement des faits, ainsi qu'il a été relaté au cours des opérations de l'expertise susmentionnée, démontrerait que sa responsabilité devrait être partagée avec celle des autres intervenants, architecte et entreprises, au marché de travaux publics à l'occasion de l'exécution duquel le dommage est survenu ; que toutefois, cette dernière circonstance est, par elle-même, sans incidence sur le principe de son entière responsabilité à l'égard de la victime et est seulement de nature, si la commune s'y croit recevable et fondée, à lui permettre d'exercer à leur encontre telle action récursoire qu'elle estimera utile ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. Y à raison de la destruction de son matériel d'exploitation s'élève à la somme de 12 550,19 euros ; qu'il y a lieu de prendre en compte également les frais financiers liés au prêt relais que M. Y a dû contracter dans l'attente du remplacement de son matériel et qui s'élèvent à 898,15 euros ; que le requérant invoque également la perte d'exploitation qu'il a subi en 1994 et soutient que le retard apporté à reprendre son activité serait lié à la faiblesse des propositions d'indemnisation par son assureur et à l'insuffisance de sa trésorerie ainsi qu'au fait que la commune ne lui ait proposé aucun local de remplacement avant le début de la saison estivale ; que cependant, les incidents dommageables ayant eu lieu en janvier, le requérant n'établit et n'allègue pas même avoir accompli aucune diligence pour se procurer, en temps utile pour pouvoir commencer la saison commerciale estivale, un nouveau local ainsi que les financements nécessaires à la reconstitution de son matériel ; qu'en outre, le montant de la perte d'exploitation dont il est demandé réparation qui ne saurait résulter de la seule différence avec le chiffre d'affaires de l'année précédente, n'est assorti d'aucun document comptable pouvant être regardé comme un justificatif probant ; qu'il ne peut, dans ces conditions obtenir réparation de ce dernier chef de préjudice dont ni la réalité ni le montant ne sont formellement justifiés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice que la commune d'Argelès-sur-Mer doit être condamnée à réparer s'élève à la somme de 13 448,34 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. Y a droit à ce que la somme ci-dessus mentionnée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que toutefois, pour la fraction de cette somme (soit 3 251,89 euros) déjà payée par la commune à titre de provision, les intérêts cesseront de courir à la date de son versement ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la SARL Caminal :

Considérant qu'en exécution du présent arrêt statuant sur le fond du litige, la SARL Caminal est en droit de demander que M. Y lui restitue la somme de 3 137,75 euros qu'elle a été condamnée à lui payer à titre de provision sans, toutefois que cette somme puisse être assortie des intérêts légaux dès lors que M. Y n'est pas le débiteur d'une indemnité ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise ordonnée en référé les 19 août et 1er décembre 1994, taxés et liquidés à la somme de 3 027,46 euros doivent être mis à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, M. Y n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné au paiement d'aucune somme au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions présentées à cette fin par la commune d'Argelès-sur-Mer, M. X, la SARL Vilmor Construction et la SARL Caminal doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La commune d'Argelès-sur-Mer est condamnée à payer à M. Y la somme de 13 448,34 euros de laquelle devra être déduite la somme de 3 251,89 euros qu'elle lui a versée à titre de provision. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995 et, pour ce qui concerne la fraction de la somme payée à titre de provision, jusqu'à la date de son versement.

Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 027,46 euros sont mis à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer.

Article 4 : La commune d'Argelès-sur-Mer paiera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 6 : M. Y restituera à la SARL Caminal la somme de 3 137,75 euros qu'elle lui a versée à titre de provision.

Article 7 : Les conclusions reconventionnelles et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la commune d'Argelès-sur-Mer et les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la SARL Caminal, de la SARL Vilmor Construction et de M. X sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien Y, à la commune d'Argelès-sur-Mer, à M. Michel X, à la SARL Vilmor Construction et à la SARL Caminal.

Copie en sera adressée à la Compagnie d'Assurances Generali France et à la SA Suisse Accidents.

N° 01MA00911 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00911
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA PARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;01ma00911 ?
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