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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA00181


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire enregistré le 25 janvier 2001, présentés pour M. Raymond X, élisant domicile ... et Mme Solange Y, ... par Me Guin, avocat ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-782, 00-803, 00-841 en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande n°00-803 tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a décidé l'application anticipée du plan

d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;

2°/ d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire enregistré le 25 janvier 2001, présentés pour M. Raymond X, élisant domicile ... et Mme Solange Y, ... par Me Guin, avocat ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-782, 00-803, 00-841 en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande n°00-803 tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Saint Rémy de Provence à leur payer la somme de 7.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Bellilchi substituant de Me Guin pour M. X RAYMOND et Mme Y SOLANGE

- les observations de Me Lerat de la SCP Huglo-Lepage pour la commune de Saint Rémy de Provence

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire de gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y interjettent appel d'un jugement, en date du 2 novembre 2000, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 3ème aliéna du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'acte litigieux : ... le maire ou le représentant de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'acte litigieux : Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à l'article L.121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants. Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.123-3 (3ème alinéa) et décider d'entendre tout personne qualifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat MODEF, l'association des jeunes agriculteurs, le syndicat des exploitants agricoles et la société anonyme SEERC ont été consultés en qualité de personnes qualifiées dans le cadre des dispositions précitées de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors que leurs avis n'ont pas été recueillis dans le cadre des dispositions de l'article L.123-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme susmentionnées, la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'auraient pas de compétence particulière en matière de construction d'aménagement ou d'urbanisme est inopérante ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire serait tenu d'organiser une représentation des personnes qualifiées proportionnelle à leur représentativité ou que la représentation des agriculteurs devrait être assurée exclusivement par la chambre d'agriculture ou son représentant ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître... 2. Les zones naturelles, équipées ou non dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones comportent en tant que de besoin : a) des zones d'urbanisation future, dites Zones NA , qui peuvent être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées aux lieux-dits Le château et Les quatre cantons classées en zone NA par la révision litigieuse sont enclavées dans une zone urbaine en centre ville ; que, toutefois, lesdites zones NA sont presque vierges de construction ; que la majeure

partie des parcelles qu'elles concernent ne sont pas reliées à des voies d'accès ; qu'en outre, certaines d'entre elles ne sont pas desservies par un réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, leur classement en zone NA n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le zonage serait étranger aux objectifs dont la protection incombe aux collectivités locales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à payer à la commune de Saint Rémy de Provence la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Saint Rémy de Provence la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à la commune de Saint Rémy de Provence et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2

N° 01MA00181

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00181
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma00181 ?
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