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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA00115


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE, dont le siège est mas de Beuil chemin de la Massane à Saint Remy de Provence (13210) et M.Gérard X, élisant domicile ...), par Me Pezet, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-782, 00-803, 00-841, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande n°00-841 tendant à l'annulation

de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conse...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE, dont le siège est mas de Beuil chemin de la Massane à Saint Remy de Provence (13210) et M.Gérard X, élisant domicile ...), par Me Pezet, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-782, 00-803, 00-841, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande n°00-841 tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a décidé de l'application anticipée du plan d'occupation des sols ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Saint Rémy de Provence à leur payer à chacun la somme de 10.000 francs au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Bellilchi substituant Me Pezet pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X,

- les observations de Me Lerat de la SCP Huglo-Lepage pour la commune de Saint Rémy de Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que dans leur requête dirigée contre le jugement, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X se bornent à reprendre les moyens exposés dans leur demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, ils n'ont pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné, n'est donc pas recevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X à payer à commune de Saint Rémy de Provence la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE et M. X verseront à la commune de Saint Rémy de Provence la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE SAINT REMY DE PROVENCE, à M. X , à la commune de Saint Rémy de Provence et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00115 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00115
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PEZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma00115 ?
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