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27/01/2005 | FRANCE | N°00MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 00MA01912


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 août 2000, présentée pour la SOCIETE BEAUCHAMP, représentée par M. Etienne, son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me A..., avocat ;

La SOCIETE BEAUCHAMP demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Monteux à lui payer la somme de 5.922.015 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité des décisions en date des 23 et 27 novembre

1991 par lesquelles le maire de Monteux a exercé le droit de préemption de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 août 2000, présentée pour la SOCIETE BEAUCHAMP, représentée par M. Etienne, son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me A..., avocat ;

La SOCIETE BEAUCHAMP demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Monteux à lui payer la somme de 5.922.015 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité des décisions en date des 23 et 27 novembre 1991 par lesquelles le maire de Monteux a exercé le droit de préemption de la commune ;

2'/ de condamner à la commune de Monteux à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6.132.553 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1991 jusqu'au paiement définitif et capitalisation à compter du 28 octobre 1999 ;

3°/ de condamner la commune de Monteux à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Z... pour la SOCIETE BEAUCHAMP

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la Commune de Monteux

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Monteux a renvoyé la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la SOCIETE BEAUCHAMP le 10 octobre 1991 relative à des parcelles situées ... avec la mention exercice par la commune de son droit de préemption urbain (décision municipale n°25/91 du 23 novembre 1991) , que, par décision en date du 27 novembre 1991, le maire a confirmé l'exercice de ce droit ; que la SOCIETE BEAUCHAMP interjette appel du jugement, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Monteux soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité des décisions en date des 23 et 27 novembre 1991 qui l'a empêchée de vendre à la société SPAD 84 les parcelles ci-dessus mentionnées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office l'argumentation selon laquelle les conditions suspensives prévues dans le compromis de vente du 26 septembre 1991 n'auraient pu être levées manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant que l'illégalité des décisions, en date des 23 et 27 novembre 1991, retenue par les premiers juges, résultant de l'absence de mention de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption était exercé en méconnaissance des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme n'est pas contestée ; qu'il en est de même de l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la pleine responsabilité de la commune de Monteux à l'égard de la société BEAUCHAMP ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres fautes qu'auraient pu commettre la commune de Monteux ;

Considérant qu'aux termes de l'article IVNA 1 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur dans la zone dans laquelle est situé le terrain objet du litige : Sont admises les occupations et utilisations suivantes : 1. L'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation, 2. L'aménagement et l'extension des installations existantes classées ou non, y compris les entrepôts sous réserve de préserver l'équilibre de la zone et d'être compatible avec son caractère. 3. Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des équipements futurs d'infrastructures. 4. Les constructions liées et nécessaires aux entreprises agricoles existantes, y compris le logement des exploitants ; qu'aux termes de l'article IVNA 2 dudit règlement : Sont interdits toute occupation nouvelle et tout aménagement, à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article IVNA 1 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un compromis de vente a été signé le 26 septembre 1991, entre la SOCIETE BEAUCHAMP et la société SPAD 84, relatif aux parcelles litigieuses, assorti de conditions suspensives prévues au VI du compromis qui devaient être levées dans un délai de deux mois sauf à permettre à la société SPAD 84 de renoncer à son achat ; qu'aux termes du b) du VI dudit compromis de vente, la société BEAUCHAMP devait produire une note d'urbanisme précisant que l'immeuble vendu était constructible pour les besoins du projet de l'acquéreur et qu'aux termes du d) du VI de ce compromis, la société SPAD 84 devait obtenir un permis de construire relatif aux aménagements qu'elle entendait effectuer ; que le projet envisagé par la société SPAD 84 consistait en des bâtiments commerciaux et industriels relatifs à son activité de transporteur sur un terrain vierge de construction à l'exception d'une voie ferrée ; que ce projet ne concernait donc ni l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, ni l'aménagement ou l'extension d'installations existantes, ni une construction liée et nécessaire au fonctionnement d'équipements futurs d'infrastructures, ni une construction liée à une entreprise agricole ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les terrains en cause jouxtent une propriété de la société SPAD 84 sur laquelle sont installées des constructions nécessaires à son activité, aucune des exceptions prévues par l'article IVNA 1 du règlement du plan d'occupation ne pouvait être remplie ; que, dans ces conditions, non seulement la société BEAUCHAMP était dans l'impossibilité de produire une

note d'urbanisme précisant que l'immeuble vendu était constructible mais encore la société SPAD ne pouvait obtenir un permis de construire ; que, par voie de conséquence, les conditions

suspensives prévues aux b) et d) du VI du compromis de vente ne pouvaient être levées ; que, dès

lors, les préjudices allégués constitués, d'une part, par la différence entre la somme mentionnée dans le compromis et la somme précisée dans la décision du 27 novembre 1991, et, d'autre part, par les taxes foncières versées par la société BEAUCHAMP dans les années qui ont suivi, présentent un caractère incertain sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la société SPAD 84 aurait pu acheter même si les conditions suspensives n'étaient pas levées dans les deux mois et qu'elle ait versé un acompte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BEAUCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BEAUCHAMP doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BEAUCHAMP à payer à la commune de Monteux la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BEAUCHAMP est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BEAUCHAMP versera à la commune de Monteux une somme de 1.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BEAUCHAMP, à la commune de Monteux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01912 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01912
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;00ma01912 ?
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