Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
21 mai 2002, sous le n° '02MA00914, présentée par Mme Marie-Madeleine X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 01741 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mai 2001 par laquelle le Trésorier-payeur général de la Corse du Sud a rejeté partiellement sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement des impôts dus par son foyer fiscal et de sursis immédiat des poursuites qui pourraient être diligentées à son encontre ;
2°/ de prononcer l'annulation de ladite décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : ...2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 11 mars 2001, la demande en décharge de solidarité présentée par Mme X et maintenir à la charge de celle-ci une somme de 450.000 F, soit environ 15 % du montant global des impositions dues par le foyer fiscal au titre des années 1995, 1996 et 1997, le Trésorier-payeur général de la Corse du Sud a considéré que les facultés contributives de l'intéressée lui permettaient de faire face à cette dette ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'à la date de ladite décision, Mme X ne percevait qu'un revenu mensuel de 14.800 F et devait subvenir aux besoins de sa fille étudiante ; que si l'administration fait valoir qu'elle disposait également de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à Ajaccio acheté en 1988 moyennant le prix de 1.270.000 F, d'un livret A à la Caisse d'Epargne créditeur de 102.000 F et était co-titulaire, avec son conjoint, d'un Plan Epargne Actions évalué à 463.000 F, il n'est pas contesté que la nue propriété dont s'agit est frappée d'une hypothèque légale, que le livret A est placé sous séquestre judiciaire que le juge judiciaire a d'ailleurs refusé de lever par ordonnances du 11 septembre 2000 et du 28 novembre 2001 et du 24 juin 2002 et que le PEA sus-indiqué n'appartient qu'à l'ex-époux de la requérante ; que par suite, et eu égard à ces circonstances, Mme X est fondée à soutenir que la décision du Trésorier-payeur général de la Corse du Sud est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 mars 2002 et la décision du Trésorier-payeur général de la Corse du Sud en date du 11 mai 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Marie-Madeleine X une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00914 2