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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA01717


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01717, présentée pour la SARL A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Gas-Abran-Ouillon avocats associés ;

La société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9805033 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1998 par laquelle le dire

cteur du travail et de l'emploi du Var lui a refusé l'abattement forfaitaire des...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01717, présentée pour la SARL A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Gas-Abran-Ouillon avocats associés ;

La société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9805033 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1998 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Var lui a refusé l'abattement forfaitaire des cotisations de sécurité sociale patronales pour l'embauche d'un salarié à temps partiel, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de la décharger de l'amende qui lui a été infligée ;

...................................

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.324-13-2 du code du travail : Lorsque l'un des agents de contrôle (...) a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L.324-9 et L.324-10 (...), l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées. ; que l'abattement sur les cotisations dues par l'employeur pour l'embauche d'un salarié à temps partiel prévu à l'article L.322-12 du code du travail est au nombre des aides visées par le décret 97-636 du 31 mai 1997 pouvant être refusées en cas d'infraction à la législation sur le travail illégal ;

Considérant que, saisi par la société GIL X... le 9 septembre 1998 d'une demande d'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi à temps partiel de deux salariés, le directeur du travail du département du Var a rejeté cette demande pour infraction à la législation sur le travail illégal commise par la société en violation de l'article L.324-10 du code du travail, constatée par procès verbal du 16 juillet 1997 ; que son gérant a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Toulon le 21 février 2000 ;

Considérant que si la société indique qu'elle a fait opposition au jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut à son encontre et qu'elle conteste fermement l'infraction qui lui est reprochée, elle n'a pas produit le jugement du tribunal correctionnel statuant sur son opposition et n'apporte aucun élément pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Var lui a refusé l'abattement forfaitaire des cotisations de sécurité sociale patronales pour l'embauche d'un salarié à temps partiel ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'à la date du jugement du tribunal administratif, l'issue de la procédure d'opposition présentée au tribunal correctionnel n'était pas certaine ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la requête de la société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... présentait un caractère abusif ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.G. DÉVELOPPEMENT GIL X... et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 01MA01717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01717
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET GAS ABRAN OUILLON AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma01717 ?
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