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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juin 2001, sous le n° 01MA01412, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle (83350), représentée par son représentant légal, par la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700468 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au

titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er septembre 1988 au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juin 2001, sous le n° 01MA01412, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle (83350), représentée par son représentant légal, par la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700468 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUSTRALIA n'ayant pas déposé en temps utile, après avoir été régulièrement mise en demeure de le faire, la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était tenue pour 1990, s'est vue notifier les redressements en litige dans le cadre d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée, par ailleurs, à son encontre, et tenant à l'absence d'envoi d'avis de vérification et de débat oral et contradictoire sont inopérants ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de prestations de services rendues par la société AUSTRALIA à la société Domaine de la Croix, sa filiale, cette dernière a inscrit en compte courant au bénéfice de la société requérante la somme de 1.541.800 F correspondant au paiement de ces prestations ; que si cette dernière allègue qu'en réalité ces montants étaient indisponibles elle n'apporte aucun élément de nature à établir le mérite de cette affirmation ; que par suite la somme en cause a été considérée à bon droit par le service comme un encaissement à inclure dans la base taxable sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUSTRALIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société AUSTRALIA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUSTRALIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUSTRALIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01412
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ANDRE-ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma01412 ?
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