Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
22 juin 2001, sous le n° 01MA01412, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle (83350), représentée par son représentant légal, par la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700468 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUSTRALIA n'ayant pas déposé en temps utile, après avoir été régulièrement mise en demeure de le faire, la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était tenue pour 1990, s'est vue notifier les redressements en litige dans le cadre d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée, par ailleurs, à son encontre, et tenant à l'absence d'envoi d'avis de vérification et de débat oral et contradictoire sont inopérants ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de prestations de services rendues par la société AUSTRALIA à la société Domaine de la Croix, sa filiale, cette dernière a inscrit en compte courant au bénéfice de la société requérante la somme de 1.541.800 F correspondant au paiement de ces prestations ; que si cette dernière allègue qu'en réalité ces montants étaient indisponibles elle n'apporte aucun élément de nature à établir le mérite de cette affirmation ; que par suite la somme en cause a été considérée à bon droit par le service comme un encaissement à inclure dans la base taxable sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUSTRALIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société AUSTRALIA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AUSTRALIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUSTRALIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA01412 2