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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juin 2001, sous le n° 01MA01411, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle (83350), représentée par son représentant légal, par Me X... de la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703367 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa

charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le

30 juin 1992 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juin 2001, sous le n° 01MA01411, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle (83350), représentée par son représentant légal, par Me X... de la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703367 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le

30 juin 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que tant dans sa requête enregistrée le 8 août 1997 au greffe du Tribunal administratif de Nice, que dans ses écritures ultérieures la société requérante ne critiquait la notification de redressement qui lui aurait été adressée le 21 septembre 1995 qu'en alléguant ne pas l'avoir reçue ; que le tribunal administratif dans le jugement attaqué a répondu à ce moyen ; que dès lors, le moyen tiré d'une prétendue omission à statuer concernant la régularité de cette notification de redressement manque en fait ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 11 septembre 1995, le service indiquait à la société requérante que les redressements ainsi proposés avaient été établis à raison du fait que la société Domaine de la Croix absorbée par elle avait indûment continué à déduire des déficits reportables et des amortissements réputés différés malgré leur annulation suite à une vérification de comptabilité diligentée à son encontre et portant sur les années 1988 à 1991 ; que les montants en cause et les modalités de calcul étaient aussi précisés ; qu'ainsi, la société requérante était informée des raisons des redressements litigieux et mise à même d'engager utilement un débat contradictoire avec l'administration ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que pour critiquer le bien fondé des impositions en litige, la société AUSTRALIA se borne à soutenir que faute d'interruption par une notification de redressement régulière, le délai de prescription était parvenu à son terme à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ; que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la notification de redressement en date du 11 septembre 1995 était régulière ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant que nonobstant le fait que leur taux soit supérieur à celui des intérêts moratoires de droit commun, les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ont pour seule fonction de compenser le retard de paiement des impositions dont ils sont l'accessoire ; que par suite ils n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 applicables seulement aux causes civiles ou pénales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige concernant lesdits intérêts ; qu'enfin la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'application qui lui est faite de ces intérêts de retard résulterait d'une discrimination contraire aux dispositions de l'article 14 de cette même convention du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUSTRALIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la société AUSTRALIA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUSTRALIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUSTRALIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01411
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ANDRE-ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma01411 ?
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