Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
5 avril 2001, sous le n° 01MA00849, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-929/98-1429 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de celles établies au titre de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti pour les années 1991, 1992 et 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1995, d'autre part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1996, ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1996, M. X soutient en premier lieu que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de base légale irrégulière en se fondant, pour rejeter ses requêtes, non plus sur les dispositions de l'article 15-II du code général des impôts ayant servi à la motivation du redressement mais sur celles de l'article 31 du même code et ce, sans qu'il ait pu présenter ses observations sur ce nouveau fondement juridique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué, pour asseoir la décision, ne procède à aucune substitution d'office de base légale mais s'appuie à la fois sur les dispositions de l'article 15 II et sur celles de l'article 31 du code général des impôts, lesquelles ont été expressément invoquées par l'administration dans un mémoire en date du
28 juillet 1997 auquel le requérant a été invité à répondre ; que par suite le moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité portant sur ses revenus fonciers mais a été redressé en conséquence du contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière Le Panorama auquel l'administration pouvait légalement procéder par application combinée des dispositions des articles 172 bis et 46 D annexe III du code général des impôts et des rehaussements dont cette société qui n'a pas opté pour le régime de la transparence fiscale a fait l'objet ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité en matière de revenus fonciers, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les déficits fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu... ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Le Panorama dont le capital est détenu à 99,81 % par M. Henri X a déclaré au titre des années en litige des charges foncières correspondant aux dépenses de construction de la maison d'habitation qu'il occupe, ... ; que M. X a imputé sur ses revenus fonciers, à concurrence de sa quote-part dans le capital de la SCI, les déficits de même catégorie induits par ces charges foncières ; que pour contester la remise en cause de cette imputation par l'administration au motif que de telles dépenses ne sont pas déductibles par application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts précité, M. X soutient que la villa dont s'agit, inachevée, dont seules quelques pièces sont habitables et qu'il n'occupe que pour assurer la bonne tenue du chantier et en effectuer le gardiennage, ne peut être regardée comme un local d'habitation au sens desdites dispositions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que depuis le 1er janvier 1987, M. X qui ne conteste pas occuper les lieux à titre de résidence principale souscrit ses déclarations de revenus à l'adresse de ladite villa laquelle est pourvue d'un abonnement EDF et France Télécom à son nom et est mentionnée comme son domicile dans les actes auxquels il participe ; que la circonstance que, malgré l'obtention d'un permis de construire en 1983, la SCI n'ait pas achevé tous les travaux initialement prévus, n'est pas en elle-même de nature à établir que la villa dont s'agit, d'une surface habitable de 245 m², est inhabitable ; que si M. X fait valoir que la villa, bien que destinée à la location, n'est pas louable en raison de son inachèvement, il ne peut, eu égard aux circonstances susmentionnées, être regardé comme apportant la preuve ni de ce que l'immeuble n'est pas louable ni de ce que la SCI a manifesté sa volonté d'achever les travaux et de proposer le bien à la location ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X, à raison de sa quote-part dans le capital de la SCI, l'imputation sur ses propres revenus fonciers des déficits nés de la déduction par la SCI des charges de construction de la villa dont s'agit ; que son argumentation sur ce point doit être rejetée ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir avancée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables... d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues au a.... s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de recueillir dans la succession de son épouse le terrain et la villa susmentionnée alors en cours de construction, M. X a demandé, en application des articles 396-1 et 401 de l'annexe III au code général des impôts, à bénéficier du paiement échelonné des droits de succession puis a pratiqué, en application des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts des réductions d'impôts au titre des années 1991, 1992 et 1993 respectivement de 3.526 F, 2.783 F et 3.750 F calculées selon lui sur le montant des intérêts qu'il a acquittés au Trésor en contrepartie du paiement fractionné desdits droits ; que de tels intérêts dont le requérant au demeurant ne justifie ni du montant ni du paiement effectif au cours des années considérées, ne constituent pas des intérêts d'emprunt au sens des dispositions de l'article 199 sexies précité ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. X ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué qui n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale contestées ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA00849 2