Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2003, sous le n° 03MA01425, présentée par Me P. Sansone, avocat, pour la commune de SAINT CYR-SUR-MER (83270), représentée par son maire en exercice ;
La commune DE SAINT CYR-SUR-MER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 21 mars 2000, relatif à l'ouverture au public du chemin de la Sablière ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X et autres, présentée devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner les intimés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2004 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 24 décembre 2004, à 16 heures, dans l'instance N° 03MA01425 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, premier conseiller,
- les observations de Me Sansone pour la commune de SAINT CYR-SUR-MER, et de Me Fiocca substituant le cabinet André, Plantavin, Lafran pour les défendeurs,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les N° 03MA01425 et 03MA01424 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête N° 03MA01425 :
Considérant que, par arrêté du 4 mars 2000, le maire de la commune de Saint Cyr-sur-Mer a décidé que le chemin de la Sablière constituait une voie privée ouverte au public et en a tiré les conséquences en ce qui concerne son accessibilité au public et aux services de secours et de sécurité, ainsi qu'en matière de réglementation de la circulation des véhicules ; que le Tribunal administratif de Nice ayant retenu qu'une voie privée ne pouvait être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résultait du consentement des propriétaires, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, a estimé que cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir et l'a annulé pour ce motif ;
Sur les désistements :
Considérant que la lettre enregistrée le 22 août 2003, par laquelle M. Paul F déclare n'être plus concerné par l'affaire, ainsi que la lettre enregistrée le 15 décembre 2004 par laquelle Mme Simone X déclare se désolidariser totalement de l'action en cours, doivent être regardées comme des désistements d'action purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune de Saint Cyr-sur-Mer, qui avait fait valoir devant les premiers juges que la décision du maire était justifiée par un but de sécurité publique, notamment en matière d'incendie, que cette autorité a la charge de poursuivre au titre de ses pouvoirs de police municipale, reproche au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur ce moyen ; que celui-ci n'a toutefois aucune incidence sur les conditions dans lesquelles une voie privée peut être ouverte au public, qui, ainsi que le précise à bon droit ledit jugement, sont subordonnées au consentement des propriétaires ; que le tribunal n'étant pas tenu de se prononcer sur un moyen inopérant, son jugement n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;
Sur le bien-fondé de ce jugement :
Considérant qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'en installant, le 23 décembre 1999, des panneaux interdisant la circulation des personnes étrangères au lotissement sur le chemin de la Sablière, les colotis ont ainsi entendu interdire l'accès et l'usage de la voie litigieuse au public qui l'empruntait précédemment ; que les circonstances que l'enlèvement des ordures du lotissement soit effectué par la commune, et que celle-ci ait pris en charge l'asphaltage et l'éclairage du chemin de la Sablière afin de compenser l'acceptation par les propriétaires du passage temporaire des véhicules des personnes gênées par les travaux de remplacement des réseaux et de renforcement de la falaise dans le quartier de la Madrague, et ait fait réparer les dégradations causées au chemin par cette circulation, ne permettent pas d'admettre que se soit ainsi manifestée dans l'attitude des propriétaires la faculté d'abandon de leurs droits et l'expression d'un consentement, même tacite, à l'ouverture de la voie en cause à la circulation publique ; que, de même, la circonstance que le chemin de la Sablière soit la seule voie d'accès à une plage, desservie par deux autres lotissements qui bénéficient, toutefois, normalement, d'une servitude de passage sur une voie privée distincte de celle du lotissement « Ducros Malatier », et que la commune estime qu'il puisse constituer une sortie de secours pour le terrain de camping avoisinant est sans incidence en l'espèce dès lors qu'il n'est nullement établi que les colotis aient, sous quelque forme que ce soit, exprimé leur volonté réelle et sans équivoque de consentir à l'ouverture du chemin de la Sablière à la circulation publique ;
Sur la demande tendant à la condamnation de la commune pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des intimés tendant à ce que la commune de Saint Cyr-sur-Mer soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur la requête N° 03MA01424 :
Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; qu'ainsi les conclusions de la requête enregistrée sous le N° 03MA01424 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint Cyr-sur-Mer, qui doit être regardée comme la partie perdante dans les présentes instances, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aux autres parties au litige la somme de 1.500 euros, à la charge de la commune de Saint Cyr-sur-Mer, au titre de leurs propres frais de procédure ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Paul F et de Mme Simone X.
Article 2 : La requête de la commune de Saint Cyr-sur-Mer enregistrée sous le N° 03MA01425 est rejetée.
Article 3 : La demande présentée dans l'instance N° 03MA01425 par M. Cyril Y, M. Aimé Z, M. Lucien A, M. André B, M. Alfred C, Mme Alberte D, M. Marc E, M. Jean-Claude G tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la commune de Saint Cyr-sur-Mer est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le N° 03MA01424.
Article 5 : La commune de Saint Cyr-sur-Mer est condamnée à payer à M. Cyril Y, M. Aimé Z, M. Lucien A, M. André B, M. Alfred C, Mme Alberte D, M. Marc E, M. Jean-Claude G, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, M. Cyril Y, M. Aimé Z, M. Lucien A, M. André B, M. Pierre H, M. Alfred C, Mme Alberte D, M. Marc E, M. Paul F, M. Marc I, M. Jean-Claude G, à la commune de Saint Cyr-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Nos 03MA01424, 03MA01425 5