La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | FRANCE | N°01MA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 01MA01320


Vu I) sous le n° 01MA01320, la requête enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au ..., par Me Jean-Michel Baloup ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001145 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'ETAT une somme de 357.600 F au titre de la liquidation de l'astreinte ;

2°) de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761(1 du code de justice administrative ;

........................................

...........

Vu le jugement attaqué ;

Vu II), sous le n° 01MA01970, la requête, e...

Vu I) sous le n° 01MA01320, la requête enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au ..., par Me Jean-Michel Baloup ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001145 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'ETAT une somme de 357.600 F au titre de la liquidation de l'astreinte ;

2°) de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761(1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu II), sous le n° 01MA01970, la requête, enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au ..., par Me Jean-Michel Baloup ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0003343 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'ETAT une somme de 45.900 F au titre de la liquidation de l'astreinte ;

2°) de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761(1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01MA01320 et n° 01MA01970, présentées pour Mme X, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ; qu'enfin, selon l'article R.921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8... ;

Considérant que la demande signée par le secrétaire général pour le préfet du Var et tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte que celui-ci a prononcée, se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural ; que par ailleurs, elle ne constitue pas un préalable nécessaire à l'opération de liquidation, le juge pouvant procéder d'office à cette dernière lorsqu'il constate que les mesures d'exécution qu'il avait prescrites n'ont pas été prises ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.431-9 du code de justice administrative, relatives à la représentation de l'Etat par le ministre intéressé, en ce qui concerne les recours à fin de liquidation des astreintes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la requête de première instance tendant à la demande de liquidation de l'astreinte en litige n'aurait pas été signée par une personne ayant reçu délégation de compétence du ministre intéressé pour introduire une demande en matière de contravention de grande voirie, est inopérant ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a été rendu dans des conditions irrégulières ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant que Mme X se borne à soutenir, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, qu'elle n'occupe aucune parcelle du domaine public maritime ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter ce moyen qui manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Françoise X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Nos 01MA01320, 01MA01970 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01320
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;01ma01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award