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24/01/2005 | FRANCE | N°01MA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 01MA01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2001 sous le n° 01MA01186, présentée pour M. Robert X, élisant domicile au ...), par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucède, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 98/3856 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan de Cuques en date du 2 avril 1998, refusant l'incorporation dans le domaine communal des voies du lotissement Les Mûriers ;

2°/ de condamner la

commune de Plan de Cuques, ainsi que l'association syndicale Les Mûriers , à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2001 sous le n° 01MA01186, présentée pour M. Robert X, élisant domicile au ...), par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucède, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 98/3856 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan de Cuques en date du 2 avril 1998, refusant l'incorporation dans le domaine communal des voies du lotissement Les Mûriers ;

2°/ de condamner la commune de Plan de Cuques, ainsi que l'association syndicale Les Mûriers , à lui verser 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Claveau, pour la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucède ; et de Me Berguet pour la commune de Plan de Cuques ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X sollicite de la Cour administrative d'appel de Marseille l'annulation de la décision du maire de Plan de Cuques en date du 2 avril 1998, l'informant qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande tendant à l'intégration des voies du lotissement Les Mûriers dans la voirie publique communale ;

Considérant que M. X estime tout d'abord que le motif qui justifie le rejet de sa demande par le maire, tiré du refus de l'association syndicale libre du Lotissement Les Mûriers de signer un acte notarié authentifiant le transfert des voies du lotissement à la commune, est erroné dès lors que les statuts de cette association syndicale ne prévoient aucune condition pour la cession de ces voies privées à la commune, à la première demande de celle-ci ; que, cependant, il est constant qu'il n' y a eu aucune demande de la part de la commune à cette fin et qu'en outre, les dispositions statutaires d'une association de colotis ne sauraient faire obstacle aux dispositions législatives et réglementaires codifiées aux articles L.318-3 et R.318-10 à 12 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions prévoient, en cas d'opposition des propriétaires intéressés, la possibilité de l'intégration dans la voirie communale par décret en Conseil d'Etat après enquête publique diligentée par le préfet ; que la méconnaissance de ces dispositions a rendu en tout état de cause illégale la procédure diligentée par la commune au printemps 1979, ayant abouti à une prétendue décision de classement en date du 8 mai 1979 ; que l'assemblée générale des colotis du Lotissement Les Mûriers , tenue le 26 mai 1997, ayant manifesté son opposition à la cession dont s'agit, le maire était fondé à opposer une fin de non-recevoir à M. X ;

Considérant que si M. X allègue, non sans contradiction avec sa demande du 2 février 1998 adressée au maire, que la voirie du lotissement serait entrée dans le domaine privé communal en 1963, puis dans le domaine public communal en 1979, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en 1963 aucun accord n'avait été conclu entre l'association syndicale et la mairie de la commune et qu'a fortiori, aucune intégration expresse n'avait été approuvée par le conseil municipal, d'autre part, que s'agissant de la procédure diligentée en 1979 par la commune, elle était conduite, ainsi que rappelé ci-dessus, par une personne publique incompétente à ce faire ; que, par suite, la délibération du conseil municipal du 8 mai 1979 n'a pas conduit à l'intégration sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Plan de Cuques à lui verser des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.000 euros à la commune de Plan de Cuques en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser 1.000 euros à la commune de Plan de Cuques.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Plan de Cuques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA01186 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01186
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;01ma01186 ?
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