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24/01/2005 | FRANCE | N°01MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 01MA01160


Vu la décision en date du 9 mai 2001, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°01MA001160, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean-Pierre X , élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 1999 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer ( ANIFOM ) en date du 24 mai

1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu la décision en date du 9 mai 2001, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°01MA001160, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean-Pierre X , élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 1999 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer ( ANIFOM ) en date du 24 mai 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1962 ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset,

- et les conclusions de M. Firmin commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 susvisée : Il est créé sous le nom d'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé (...) de la protection des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : L'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés qui prend le nom d'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est placée sous l'autorité du Premier ministre. Outre les attributions qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, que les demandes d'indemnisation présentées au titre de la loi du 15 juillet 1970 doivent, à peine de forclusion, être déposées avant le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que M. X n'a présenté une demande d'indemnisation portant sur les biens provenant de la succession de son père, décédé en 1957, que le 6 février 1996 ; que la circonstance que Mme Odette X, sa mère, ait déposé une demande d'indemnisation portant sur les mêmes biens n'est pas de nature à relever M. X de la forclusion qu'il a encourue, dès lors que l'article 2 du décret du 30 octobre 1970 susvisé dispose que les demandes d'indemnisation doivent être présentées par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'il est vrai que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'avaient pas demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi dans les délais prévus à son article 32, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la nouvelle loi ; que toutefois M. X, qui a déposé sa demande d'indemnisation le 6 février 1996, n'a pas présenté de nouvelle demande à la suite de l'intervention de cette loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois ; que selon l'article 2 du même décret : Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement... ; que la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 a été promulguée au journal officiel de la République française le 17 juillet 1970 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation aux autorités administratives d'informer M. X de la promulgation de cette loi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ne lui seraient pas opposables ;

Considérant que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites accords d'Evian, ne comportaient pas de clauses ou de promesses garantissant aux Français résidant en Algérie qu'au cas où ils seraient spoliés de leurs biens par l'Etat algérien, l'Etat français les indemniserait du préjudice en résultant ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que l'article 32 susvisé de cette loi serait irrégulier, dès lors qu'il méconnaîtrait lesdites déclarations ;

Considérant que l'Etat français, qui n'était pas tenu de se substituer à l'Etat algérien défaillant pour indemniser les propriétaires français dépossédés, n'a pu, en décidant de n'accorder une indemnisation que pour les personnes ayant déposé une demande dans les délais requis, et dès lors que le dommage trouve sa cause directe dans le fait d'un Etat étranger, méconnaître l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de cette convention ;

Considérant que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961, relative à la reconnaissance de la qualité de rapatrié, et celles de la loi susvisée du 15 juillet 1970 relèvent de législations différentes ; qu'en conséquence, la circonstance que M. X, mineur lors de son rapatriement d'Algérie en France en 1962, ne pouvait formuler de demande pour bénéficier de la loi du 26 décembre 1961, est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation qu'avait M. X de formuler une demande, dans les délais requis, au titre de la loi du 15 juillet 1970 ;

Considérant qu'il suit de là que la demande présentée par M. X le 6 février 1996 était tardive ; que, dès lors, la décision contestée du 24 mai 1996 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a décidé d'accorder une indemnité au titre des droits indivis qu'il avait recueillis dans la succession de son père est une décision purement gracieuse, insusceptible de contestation devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que les circonstances que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ne se serait pas prononcée au vu du dossier déposé par Mme X et que le jugement est intervenu deux ans après l'introduction de la requête devant ladite commission sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de celle-ci ; qu'il ressort des énonciations de cette décision que la commission ne s'est pas crue liée par la décision de l'ANIFOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la production du dossier de Mme Odette X, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1996 du directeur général de l'ANIFOM ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de constater la qualité de rapatrié de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à l'ANIFOM et au Premier ministre.

.................................

N° 01MA01160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01160
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;01ma01160 ?
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