La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | FRANCE | N°01MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 01MA00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n°01MA00682, présentée par Me Frédéric Delbez, avocat, pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur ; M. Vincent X élisant domicile à la même adresse ; M. Josyan X élisant domicile ... ; M. Frédéric X, élisant domicile ... ; M. Raymond Y, élisant domicile à la même adresse ; Mme Odylle Y, élisant domicile à la même adresse ; Mme Georgette X, élisant domicile à ... ; les requéra

nts demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n°01MA00682, présentée par Me Frédéric Delbez, avocat, pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur ; M. Vincent X élisant domicile à la même adresse ; M. Josyan X élisant domicile ... ; M. Frédéric X, élisant domicile ... ; M. Raymond Y, élisant domicile à la même adresse ; Mme Odylle Y, élisant domicile à la même adresse ; Mme Georgette X, élisant domicile à ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le département de l'Herault et la commune de Puissalicon à leur verser, ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, des indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès du jeune Benoît X ;

2°) de reconnaître l'entière responsabilité de la commune de Puissalicon et du département de l'Hérault dans l'accident mortel dont a été victime Benoît X ;

3°) de les condamner solidairement à réparer leur entier préjudice ;

4°) de les condamner solidairement à verser à chacun d'eux 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me Pontier, de la SCP Abeille, pour le département de l'Hérault ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des écritures du département de l'Hérault produites devant les premiers juges, que celui-ci avait expressément demandé à être garanti par la commune de Puissalicon de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que, cependant, après avoir condamné solidairement ces deux collectivités à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le jeune Benoît X, le tribunal a omis de statuer sur cet appel en garantie ; que le jugement attaqué se trouve ainsi entaché d'une irrégularité sur ce point, qui justifie son annulation partielle ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'appel en garantie par la voie de l'évocation, et sur le surplus des conclusions des parties par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que le jeune Benoit X est mort des suites d'un accident survenu le 17 février 1996 sur le chemin départemental 33 E, alors qu'il traversait sur un scooter la commune de Puissalicon ; qu'il ressort du constat effectué par les gendarmes sur les lieux que la chaussée était labourée par le scooter entre son point de chute et une plaque d'égout située sur ce chemin ; qu'il résulte de l'instruction que cette plaque, trop petite, n'était pas correctement fixée et pouvait même quitter son emplacement normal, ce qui obligeait un voisin à la remettre régulièrement en place ; que le constat de gendarmerie mentionne également que la carrosserie du scooter présentait une encoche correspondant à la largeur de cette plaque et que celle-ci se trouvait le long du trottoir à six mètres de la bordure d'égout ;

Considérant dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'aucun témoin n'ait assisté au moment précis où M. X a perdu le contrôle de sa direction, que la cause de l'accident doit être directement imputée à l'instabilité de cette plaque d'égout, caractéristique d'un défaut d'entretien normal de la voie publique à laquelle elle est incorporée, ainsi qu'à un défaut de signalisation, par l'autorité de police municipale, du danger que cette situation faisait peser sur les usagers depuis plusieurs mois ; que ces faits sont de nature à engager, envers la famille de la victime, la responsabilité de la commune de Puissalicon dans la mesure où, selon les propres écritures de cette dernière, elle était seule chargée de l'entretien de la plaque d'égoût, et également en raison de la carence fautive de son maire à garantir la sûreté et la commodité des passagers sur cette voie ; que dans ces conditions, contrairement aux énonciations du jugement sur ce point, aucune responsabilité du département de l'Hérault n'est encourue solidairement avec la commune du simple fait de sa qualité de propriétaire de la voie publique en cause et cette collectivité territoriale doit donc être mise hors de cause ;

Considérant par ailleurs, que si la connaissance générale des lieux par la victime, invoquée par les défendeurs, ne permet pas d'induire que M. X aurait dû s'attendre au danger potentiel représenté par la plaque d'égout et ne peut donc être regardée comme une cause d'aggravation de sa responsabilité, en revanche, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de l'instruction que l'intéressé, soit ne portait pas son casque au moment de l'accident, soit n'avait pas correctement attaché celui-ci, et que cette circonstance a joué un rôle déterminant dans son décès ; que dès lors, les parties en litige ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal aurait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'accident et des responsabilités encourues en déclarant la commune responsable des conséquences dommageables de cet accident et en retenant que l'imprudence du jeune homme était de nature à atténuer cette responsabilité pour un tiers ; que le jugement attaqué doit en revanche être réformé en qu'il a déclaré le département de l'Hérault responsable solidairement avec la commune de ce dommage ;

En ce qui concerne la réparation des dommages :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges doivent être regardés comme ayant fait une exacte appréciation des débours de la caisse d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons s'élevant à 17.707,80 F, et du préjudice matériel supporté par Mme Nicole X, justifié par les pièces du dossier, à hauteur de 24.302,82 F ; qu'ils ont, en outre, fait une juste évaluation du préjudice moral subi par les proches du jeune homme, fixé à 60.000 F pour chaque parent, 15.000 F pour chacun de ses frères et 10.000 F pour chaque grand parent, des souffrances physiques subies par celui-ci avant son décès en calculant leur réparation à hauteur de 40.000 F, ainsi que de la répartition de cette dernière somme en allouant, à ce titre, 10.000 F à chacun de ses parents et de ses deux frères ; que les parties en litige ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, compte tenu du partage de responsabilité qu'il y a lieu d'opérer, le tribunal a mis les deux tiers du préjudice global résultant du décès de Benoît X, d'un montant de 262.010,62 F (39.943,26 euros), à la charge de la commune de Puissalicon, et a réparti en conséquence les différentes indemnités dues à ses héritiers, au titre de leur préjudice moral et des souffrances subies par la victime, sur lesquelles les droits de la caisse d'assurance maladie ne peuvent s'imputer ; qu'en revanche le jugement doit être réformé en tant qu'il a condamné le département de l'Hérault solidairement avec la commune, à réparer ces divers chefs de préjudice ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice matériel subi par Mme Nicole X du fait de l'accident, dont il a été dit qu'il s'élevait à 24.203,82 F, ne constitue pas un préjudice sur lequel les droits de la caisse peuvent être imputés en application de cet article ; qu'il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de cette disposition par le tribunal en imputant les débours de la caisse d'assurance maladie sur cette somme ; que le jugement attaqué encourt ainsi l'annulation en tant qu'il a condamné solidairement le département de l'Hérault et la commune de Puissalicon à verser 17.707,80 F à la caisse et a réduit de ce montant la somme de 24.302,82 F, due à Mme Nicole X au titre de son préjudice matériel ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que le département de l'Hérault étant mis hors de cause, ses conclusions appelant la commune de Puissalicon à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions des parties présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 29 décembre 2000, est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par le département de l'Hérault à l'encontre de la commune de Puissalicon, en tant qu'il a condamné solidairement ces collectivités territoriales à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons, en tant qu'il a réduit de 17.707,80 F l'indemnité due à Mme Nicole X, et en tant qu'il a condamné le département de l'Hérault au paiement des indemnités qu'il a déterminées, solidairement avec la commune de Puissalicon ;

Article 2 : La demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons est rejetée.

Article 3 : L'indemnité que le Tribunal administratif de Montpellier a allouée à Mme Nicole X en réparation de son préjudice personnel est portée à la somme de 74.681,74 F (soixante quatorze mille six cent quatre vingt un francs et soixante quatorze centimes), soit 11.385,16 euros (onze mille trois cent quatre vingt cinq euros et seize centimes).

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X et Y et des conclusions incidentes de la commune de Puissalicon est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le département de l'Hérault à l'encontre de la commune de Puissalicon.

Article 6 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à .Mme Nicole X, à M. Vincent X, à M. Josyan X, à M. Frédéric X, à M. Raymond Y, à Mme Odylle Y, à Mme Georgette X, à la commune de Puissalicon, au Département de l'Hérault, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

..........................

N° 01MA00682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00682
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DELBEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;01ma00682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award