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24/01/2005 | FRANCE | N°00MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 00MA00239


Vu l'arrêt en date du 14 mai 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête, enregistrée au greffe le 4 février 2000 sous le n° 00MA00239, présentée par Me Retali, avocat, pour l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC), dont le siège est 39 boulevard Paoli à Bastia (20200)

1°) ordonné une expertise sur les désordres affectant les terrains de M. X et sur leurs causes, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'OEHC et sur l'appel incident de M. X ;

2°) rejeté le surplus des conclusions de l'OEHC ;

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Vu le rapport d'expertise établi par M. Mar...

Vu l'arrêt en date du 14 mai 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête, enregistrée au greffe le 4 février 2000 sous le n° 00MA00239, présentée par Me Retali, avocat, pour l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC), dont le siège est 39 boulevard Paoli à Bastia (20200)

1°) ordonné une expertise sur les désordres affectant les terrains de M. X et sur leurs causes, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'OEHC et sur l'appel incident de M. X ;

2°) rejeté le surplus des conclusions de l'OEHC ;

.........................................

Vu le rapport d'expertise établi par M. Marcellesi, enregistré au greffe le 5 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2002 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2.712,74 euros ;

Vu, enregistrées le 23 décembre 2004, les observations présentées par M. Marcellesi relativement à son rapport d'expertise du 2 septembre 2002, tendant à en justifier les conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que M. Marcellesi ne se prévaut d'aucun droit auquel le présent arrêt pourrait préjudicier ; que son intervention n'est donc pas recevable ;

Sur la responsabilité des désordres :

Considérant que l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC) a réalisé en 1989 des travaux sur son réseau d'alimentation en eau, qui ont nécessité le passage d'une canalisation sur le terrain appartenant à M. X dans les communes de Lumo et d'Aregno ; qu'une convention a été signée à cet effet entre les deux parties le 9 décembre 1988, prévoyant notamment, en son article 2, que l'OEHC s'engageait à payer les dégâts qui pourraient résulter des travaux de pose de la canalisation ; que par jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que cet organisme était responsable des désordres constatés dans la propriété de M. X postérieurement à ces travaux, et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 500.000 F à titre de réparation ; qu'étant alors saisie par l'OEHC de conclusions d'appel tendant notamment à l'annulation de ce jugement, ainsi que d'un recours incident de M. X tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 1.242.239,22 F, la Cour administrative d'appel a ordonné, par arrêt du 14 mai 2002, avant d'y statuer, une expertise aux fins de déterminer la nature et les causes des désordres litigieux, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux en état d'usage ;

Considérant qu'ainsi que le souligne à juste titre M. X, l'expertise réalisée à la suite de l'arrêt du 14 mai 2002 est entachée d'irrégularité, faute pour l'expert d'avoir chiffré le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux en état d'usage ; que cette expertise peut, toutefois, être retenue par la Cour à titre d'élément d'information ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise, ainsi que des autres pièces du dossier, que le terrain de M. X était initialement constitué de 21 plates-bandes retenues par des murs d'adossement des terres ; que les travaux de pose de la canalisation d'eau visée par la convention de passage du 9 décembre 1988 ont eu pour effet direct d'entraîner la démolition des murs et de ramener ainsi les sols à leur inclinaison naturelle, les rendant impropres à un usage agricole ; que, dans ces conditions, l'OEHC doit être déclaré responsable de ces désordres et condamné, en application de l'article 2 de cette convention, à les réparer dans leur intégralité ;

Sur la réparation des désordres :

Considérant qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise, non contestées sur ce point, que des travaux de remaniement des sols, représentant un volume de 1.480 m3 sont nécessaires au rétablissement des plates-bandes dans leur état d'usage antérieur, pour un coût de 8.424 euros TTC ; que le maintien de la terre végétale de ces plates-bandes, qui était assuré avant les travaux publics litigieux par des murs traditionnels dont le caractère rudimentaire, souligné par l'expert, ne nuisait pas à l'efficacité, doit désormais être assuré par la réalisation de nouveaux murs qui, pour présenter la même efficacité, doivent comporter une superstructure et une infrastructure en béton armé, conformément aux préconisations techniques d'un premier expert initialement désigné par les parties en vertu d'une convention amiable passée le 28 avril 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de ces travaux, dont M. X demande le paiement à hauteur de 110.292,60 euros TTC, correspondrait à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état des lieux n'aient pas été les moins onéreux possibles ; que compte-tenu de l'usage que M. X fait de son bien, l'amélioration de l'état des murs de retenue résultant de ces travaux ne justifie pas l'application d'un abattement pour vétusté ;

Considérant, par ailleurs, que M. X n'est pas fondé à demander le paiement de travaux destinés à garantir la protection de la conduite d'eau appartenant à l'OEHC, pour un montant de 480.240 F HT, ceux-ci étant étrangers à la réparation du préjudice qu'il a subi ;

Considérant que l'OEHC doit donc être condamné à verser à M. X la somme totale de 118.716,60 euros en réparation des dégâts causés à sa propriété ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X doit être regardé comme ayant adressé à l'OEHC une demande indemnitaire préalable, concernant les dégâts causés à son terrain, dès le 14 novembre 1996 ; qu'il est donc fondé, en tout état de cause, à demander que l'indemnité qui lui est due en application des considérations qui précèdent, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) l'indemnité qui lui est due par l'OEHC, et a fixé le point de départ des intérêts applicables à cette indemnité au 3 décembre 1997 ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; que le surplus des conclusions indemnitaires de M. Alllegrini, ainsi que les conclusions de l'OEHC, doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'OEHC les frais de l'expertise ordonnée le 14 mai 2002 par la Cour de céans, taxés et liquidés le 13 décembre 2002 par le président de cette cour à la somme de 2.712,74 euros ;

Sur la mise en cause de la société Paul Beveraggi :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de procéder à une déclaration de droits ; qu'ainsi la demande de l'OEHC tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle se réserve la possibilité d'exercer une action contre cette société, qui a été chargée d'exécuter les travaux litigieux, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'OEHC, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que les conclusions qu'il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure et de condamner l'OEHC à la lui verser sur le fondement de l'article susmentionné ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention de M. Claude Marcellesi n'est pas admise.

Article 2 : La requête susvisée de l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE est rejetée.

Article 3 : L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE est condamné à verser à M. Jean-Louis X une indemnité de 118.716,60 euros (cent dix huit mille sept cent seize euros et soixante centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1997.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 14 mai 2002, s'élevant à la somme de 2.712,74 euros (deux mille sept cent douze euros et soixante quatorze centimes) sont mis à la charge définitive de l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE.

Article 5 : L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE versera à M. Jean-Louis X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Jean-Louis X est rejeté.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 2 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE, à M. Jean-Louis X, à la société Paul Beveraggi et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de Haute Corse.

N° 00MA00239 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00239
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;00ma00239 ?
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