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20/01/2005 | FRANCE | N°01MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 01MA00443


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Amiel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 940972 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations au prélèvement social de 1 % ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution d

e ce jugement ;

3°) de le décharger des dites cotisations ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Amiel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 940972 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations au prélèvement social de 1 % ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de le décharger des dites cotisations ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a relevé qu'il n'avait pas présenté dans sa requête introductive d'instance de moyen propre quant à la contestation des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'en tout état de cause, les premiers juges ont estimé que les dites pénalités étaient suffisamment motivées et, compte tenu des circonstances de l'espèce, justifiées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 19 décembre 2000 serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour refuser de déduire des résultats d'une entreprise le montant d'une dépense portée dans les écritures comptables de celle-ci, l'administration n'est pas tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle se fonderait, pour refuser cette déduction, sur le caractère fictif des prestations facturées par un tiers à cette entreprise, laquelle est tenue, en toute hypothèse, de justifier du principe et du montant des écritures de charges qu'elle inscrit en comptabilité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que le ministre demande à la Cour de substituer les dispositions de l'article 93 du code général des impôts comme fondement légal au redressement relatif au montant des redevances versées par la SCP de notaires associés à la société SCLSI, à celui tiré de ce que ces redevances, eu égard à leur montant, constituaient une charge non exposée dans l'intérêt de la SCP ; que, dans la mesure où le nouveau fondement légal ne prive pas le contribuable des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant, d'une part, que suite à la vérification de comptabilité de l'office notarial, dont M. X était associé, le vérificateur a estimé que la redevance versée à la société SCLSI était excessive eu égard notamment à l'absence de mention d'une prestation intellectuelle dans la convention entre les deux sociétés, que les logiciels étaient fabriqués par la société NOTARCIS pour l'ensemble de la profession notariale, que les factures ne portent que la mention location de matériel, et que la société SCLSI n'a pas de siège social, pas de salarié et pas d'autres clients que la SCP ; que si cette dernière se prévaut, tant au cours de la procédure d'imposition, que lors de la procédure contentieuse, de l'existence d'une prestation intellectuelle fournie par la société SCLSI, et qui consisterait en la mise au point et à la mise à jour des progiciels, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a remis en cause le caractère déductible des écritures de charges, correspondant à la dite redevance, ainsi inscrites en comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal n'apporte aucune précision ou pièce permettant d'établir que l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration pour déterminer le montant de la prestation réellement effectuée par la société SCLSI, serait sommaire et inadaptée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des cotisations au prélèvement social de 1 % ;

Sur les pénalités :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que la société SCLSI ait apporté, au cours des seules années vérifiées, des prestations de service de nature intellectuelle pouvant justifier le montant très élevé des redevances facturées à la SCP ; que si cette circonstance ne justifie pas l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, elle caractérise, eu égard à la profession de M. X, l'absence de bonne foi ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a demandé la substitution des pénalités pour mauvaise foi, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses initialement appliquées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il est substitué, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses, les pénalités pour mauvaise foi.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre les pénalités appliquées et celles applicables lorsque la mauvaise fois est établie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Alcades et associés.

N° 01MA000443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00443
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;01ma00443 ?
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