La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°00MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00MA01361


Vu la requête et le dépôt de pièces, enregistrés les 23 juin 2000 et 17 décembre 2001, présentés pour Me X... en sa qualité de liquidateur de la SARL Y... dont le siège est chez Me X... 22 cours Pierre Puget à Marseille (13006) , par Me Z... ; la

SARL Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503815 et 9503816 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 22 juin 1992 et sa demande de décharg

e des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ...

Vu la requête et le dépôt de pièces, enregistrés les 23 juin 2000 et 17 décembre 2001, présentés pour Me X... en sa qualité de liquidateur de la SARL Y... dont le siège est chez Me X... 22 cours Pierre Puget à Marseille (13006) , par Me Z... ; la

SARL Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503815 et 9503816 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 22 juin 1992 et sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Z... pour la SARL Y... ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 20 décembre 2004 la note en délibéré présentée par M. Bernard Y... ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 12 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête présentée pour la SARL Y... devant la Cour, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé deux dégrèvements à concurrence d'une somme de 362 698 F et d'une autre de 182 696 F correspondant respectivement aux cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. ;

Considérant que ces prescriptions ne constituent toutefois pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de la prétendue irrégularité du procès-verbal qui n'aurait pas été rédigé en présence du représentant légal de l'entreprise et de ce que le procès-verbal ne préciserait pas la possibilité de se faire assister d'un conseil est inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Considérant, d'autre part, que Me X... en sa qualité de liquidateur de la

société Y... faisait valoir devant le tribunal administratif dans sa requête introductive d'instance que les résultats reconstitués par le vérificateur étaient manifestement exagérés et dépourvus de toute vraisemblance en se fondant tant sur l'absence de contrôle fiscal des dirigeants ou associés de l'entreprise, seul de nature à corroborer la réalisation d'un tel bénéfice, que sur l'absence de valeur probante des déclarations signées par la gérante de la société ; que si en appel, la requérante reproche au tribunal de ne pas s'être prononcé sur le caractère non probant dudit document, le jugement n'est cependant pas entaché d'une omission à statuer dès lors, qu'à supposer que cette argumentation constitue un moyen, le tribunal y a répondu en considérant que Me X... n'était pas fondé à soutenir que la méthode de l'administration était viciée dans la mesure où le service avait retenu les estimations les plus favorables à la société ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la requérante soutient que les mises en demeure dont elle a obtenu communication dans le cadre du droit d'accès aux documents administratifs ne comportent ni le nom ni le grade de l'agent alors que les dispositions de l'article 376 annexe II du code général des impôts autorisent les seuls agents de catégorie A ou B à les signer et qu'elles ne précisent pas la date à laquelle les documents demandés auraient dû être souscrits en méconnaissance des instructions du 10 octobre 1986 et du 1er juillet 1989 ;

Considérant, d'une part, que la requérante ne conteste pas que les originaux des mises en demeure qui lui ont été adressées dans le cadre de la procédure comportent le nom et le grade de l'agent signataire ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L.67 du livre des procédures fiscales à la condition qu'elle mentionne la date à laquelle les documents demandés auraient dû être souscrits ; que les instructions administratives en date des 10 octobre 1986 et 1er juillet 1989 concernent uniquement la procédure d'imposition et ne peuvent par suite, être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que ces deux moyens doivent être écartés ;

Considérant que si Me X..., pour la société SARL Y..., invoque l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de débat oral et contradictoire résultant de l'insuffisance du nombre d'interventions qui se serait limité à deux et de l'absence d'entretien proposé au liquidateur, seul représentant légal de la SARL Y..., à compter du

6 août 1992, ces moyens sont cependant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société Y... se trouvait en situation de taxation d'office pour les années et périodes qui restent en litige et que ce ne sont pas les informations recueillies au cours de la vérification qui justifient la procédure d'imposition ;

Considérant que si la requérante soutient également que le vérificateur aurait emporté des documents sans autorisation, cette allégation ne se trouve cependant corroborée par aucun élément du dossier ; que ce moyen ne saurait dès lors aboutir ;

Considérant enfin, que contrairement aux allégations de la requérante, la notification de redressements est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si la requérante soutient que les montants des impayés, des virements de compte à compte et des retours sur ventes sont très supérieurs à ceux figurant sur la notification de redressements, les documents produits en appel par Me X... pour la

SARL Y... ne permettent cependant pas de regarder comme établie cette allégation ; qu'ainsi, la production de relevés de chèque impayés qui, s'ils attestent qu'un certain nombre de chèques n'ont pas été débités à la date figurant sur lesdits relevés, ne permet toutefois nullement d'établir que les montants correspondants n'ont jamais été encaissés à une autre date par la société et seraient ainsi supérieurs aux montants retenus par l'administration ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision quant à l'insolvabilité des clients et ne fait état d'aucune diligence accomplie pour recouvrer ses créances ; qu'il est constant que la société ne propose aucune autre méthode plus fiable que celle qu'il conteste ; qu'ainsi, et alors que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions contestées pèse sur la société Y... du fait de la procédure de taxation d'office dont elle a fait régulièrement l'objet au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1989 à 1991 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 22 juin 1992, celle-ci ne justifie pas du caractère excessif des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 362 698 F et 182 696 F correspondant respectivement aux cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Y... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01361
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;00ma01361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award