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20/01/2005 | FRANCE | N°00MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00MA01353


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juin 2000, 17 décembre 2001 et


31 mars 2003, présentés pour Mme Yasmina X élisant domicile ..., par Me Thierry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503817 et 9902079 en date du 30 mars 2000, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de la décharger de cette imposition ;

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Vu le code général ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juin 2000, 17 décembre 2001 et

31 mars 2003, présentés pour Mme Yasmina X élisant domicile ..., par Me Thierry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503817 et 9902079 en date du 30 mars 2000, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de la décharger de cette imposition ;

....................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Thierry pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société X :

Considérant que les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité et de la procédure d'imposition de la société X sont sans influence sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu même à raison d'un excédent de distribution constaté par cette société ;

Sur l'insuffisance de motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a clairement indiqué dans la notification de redressements datée du 22 décembre 1992 que la comptabilité de la SARL X était inexistante pour la période vérifiée du 1er janvier 1989 au 26 janvier 1992 et que les évaluations des opérations réalisées par la société au titre de l'année 1989 ont été faites sur la base d'informations présentées par la gérante, de renseignements recueillis dans quelques journaux comptables et des mouvements financiers sur les comptes bancaires dont la société a eu disposition au cours de la période vérifiée ; que le vérificateur a par ailleurs précisé la nature, le montant et les motifs des redressements ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes issues de l'activité de la société X ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements en date du 22 décembre 1992 était insuffisamment motivée ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence observé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement s'assimile à une acceptation desdits redressements ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant accepté tacitement les redressements dans la mesure où un certificat médical produit en appel justifie son absence de son domicile du fait de son hospitalisation et son impossibilité matérielle et intellectuelle d'apporter une réponse dans les délais prescrits par la notification de redressements ; que s'il n'est pas contestable, au vu du bulletin d'hospitalisation édité le 21 janvier 1993, que la requérante faisait l'objet de soins en clinique à la date de l'envoi de la notification de redressements, il ne résulte cependant pas de l'instruction que celle-ci se trouvait dans un état tel qui la privait de toute possibilité matérielle ou intellectuelle de faire suivre son courrier et d'en prendre connaissance ; que, par suite, Mme X, qui doit être regardée comme ayant admis tacitement les termes de la notification de redressements, doit supporter la charge de la preuve de l'exagération alléguée de l'imposition contestée au titre de l'année 1989 ;

Sur le bien-fondé des impositions assignées à Mme X :

Considérant que si Mme X soutient que les montants des impayés, des virements de compte à compte et des retours sur ventes sont très supérieurs à ceux figurant sur la notification de redressements adressée à la société X, elle ne produit cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir ; qu'ainsi, et alors que la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées pèse sur la requérante, celle-ci ne justifie pas du caractère excessif des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmina X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Thierry et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01353
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;00ma01353 ?
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