Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 00-1218 du 20 décembre 2001, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Laurent X, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de fixer à 18 heures l'obligation hebdomadaire de service de M. X et de lui verser les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 1997, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1997 assorties des intérêts à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 20 septembre 1999 ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,
- le rapport de Mme Lorant, présidente-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de M. X, professeur de lycée professionnel d'électrotechnique en section de brevet d'études professionnelles électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques , qui tendait à ce que soit réduite de 23 heures à 18 heures la durée maximum de son service hebdomadaire, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'au regard du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, les cours d'électrotechnique dispensés par M. X ne constituaient pas un enseignement pratique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ; qu'il en va de même pour l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère théorique de l'enseignement dispensé a été reconnu par le juge administratif pour d'autres disciplines voisines est sans influence en l'espèce, le caractère pratique ou théorique s'appréciant au cas par cas, selon la spécialité enseignée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant à ce que son obligation de service hebdomadaire soit fixée à 18 heures, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X des indemnités au titre des heures supplémentaires ;
DECIDE :
Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
02MA00443
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