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18/01/2005 | FRANCE | N°02MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 02MA00443


Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 00-1218 du 20 décembre 2001, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Laurent X, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de fixer à 18 heures l'obligation hebdomadaire de service de M. X et de lui verser les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 1997, d'autre part, a condamné l'Etat

à verser à M. X l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires ...

Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 00-1218 du 20 décembre 2001, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Laurent X, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de fixer à 18 heures l'obligation hebdomadaire de service de M. X et de lui verser les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 1997, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1997 assorties des intérêts à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 20 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, présidente-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de M. X, professeur de lycée professionnel d'électrotechnique en section de brevet d'études professionnelles électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques , qui tendait à ce que soit réduite de 23 heures à 18 heures la durée maximum de son service hebdomadaire, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'au regard du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, les cours d'électrotechnique dispensés par M. X ne constituaient pas un enseignement pratique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ; qu'il en va de même pour l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère théorique de l'enseignement dispensé a été reconnu par le juge administratif pour d'autres disciplines voisines est sans influence en l'espèce, le caractère pratique ou théorique s'appréciant au cas par cas, selon la spécialité enseignée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant à ce que son obligation de service hebdomadaire soit fixée à 18 heures, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X des indemnités au titre des heures supplémentaires ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

02MA00443

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00443
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;02ma00443 ?
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