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18/01/2005 | FRANCE | N°00MA02312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA02312


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000, présenté pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15, par maître de Guillenchmidt, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°95-3735 du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il la condamne à payer à M. X la somme de 7 622, 45 euros (50 000F) en réparation du préjudice causé par la décision de ne plus arrêter de tableaux d'avancement au grade de chef de district ;

- de condamner M. X à lui payer la somme de 762, 24 euros (5 00

0F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000, présenté pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15, par maître de Guillenchmidt, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°95-3735 du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il la condamne à payer à M. X la somme de 7 622, 45 euros (50 000F) en réparation du préjudice causé par la décision de ne plus arrêter de tableaux d'avancement au grade de chef de district ;

- de condamner M. X à lui payer la somme de 762, 24 euros (5 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Mme X, représentant son époux, M. Gilbert X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée : L'entreprise FRANCE TELECOM est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. ; qu'en vertu de l'article L.225-51 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le président du conseil d'administration représente la société dans ses rapports avec les tiers, et qu'en vertu de l'article L.225-56 du même code, les délégations de pouvoir aux directeurs généraux sont déterminées par le conseil d'administration, en accord avec son président ;

Considérant que la présence d'un avocat, dispensé de justifier de son mandat de représentation, ne dispense pas la Cour de vérifier que la personne physique qui lui a donné mandat est bien l'organe que désigne l'article L.225-51 ou l'article L.225-56 du code de commerce sus rappelés ; que le recours présenté par l'avocat ne mentionne pas que FRANCE TELECOM agit par l'un ou l'autre de ses représentants légaux ; que, par suite, sa demande n'est pas recevable ; que FRANCE TELECOM, qui a reçu communication du mémoire en défense de M. X invoquant expressément cette irrégularité, n'a pas régularisé sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de FRANCE TELECOM ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de la demande, opposée par M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à FRANCE TELECOM une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner FRANCE TELECOM à payer à M. X la somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM est condamnée à payer à M. X la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA02312

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02312
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ET BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma02312 ?
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