La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°00MA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA00653


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour la VILLE de NICE, élisant domicile Hôtel de ville, rue de l'Hôtel de ville à Nice (06300), par la SCP d'avocats Lestrade Cesari ;

La VILLE de NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions de son maire en date des 7, 9 avril, 13 juin et 10 juillet 1997 prononçant respectivement la mutation d'office, le désarmement, le blâme et un refus d'imputabilité au service d'un accident de Mlle X, d'autre part, lui

a enjoint de réintégrer l'intéressée dans l'unité cynophile de la police mu...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour la VILLE de NICE, élisant domicile Hôtel de ville, rue de l'Hôtel de ville à Nice (06300), par la SCP d'avocats Lestrade Cesari ;

La VILLE de NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions de son maire en date des 7, 9 avril, 13 juin et 10 juillet 1997 prononçant respectivement la mutation d'office, le désarmement, le blâme et un refus d'imputabilité au service d'un accident de Mlle X, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans l'unité cynophile de la police municipale du 8 avril au 14 avril 1997, de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 8 avril 1997 et de lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre du préjudice subi ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées par Mlle X en constatant son manquement à ses obligations professionnelles, en confirmant la décision de la commission de réforme des fonctionnaires territoriaux refusant d'imputer au service l'accident en date du 8 avril 1997 ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une indemnité de 50 000 F (7622,45 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la ville de Nice :

Considérant que par jugement en date du 9 décembre 1999, lequel est longuement motivé, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions des 7, 9 avril, 13 juin et 10 juillet 1997 du maire de Nice et du chef de corps de la police municipale prononçant respectivement la mutation d'office, le désarmement, le blâme et un refus d'imputer au service un accident survenu à Mlle Catherine X, gardien principal de police municipale, d'autre part, enjoint à la ville de Nice de réintégrer l'intéressée dans l'unité cynophile de la police municipale du 8 avril au 14 avril 1997, de prendre en charge comme étant imputable au service l'accident survenu le 8 avril 1997 et, enfin, condamné la ville de Nice à verser à Mlle X une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des irrégularités commises à son en contre par son employeur ;

Considérant que la ville de Nice fait appel du dit jugement en se bornant à reprendre les arguments de fait déjà exposés en première instance ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Mlle X mettait en question la compétence du conseiller technique, désigné par le maire et attaché à l'unité cynophile, laquelle n'était effectivement plus reconnue par certains organismes spécialisés ; que Mlle X a, alors, été convoquée par sa hiérarchie à une réunion qui s'est avérée avoir pour but d'annoncer à l'intéressée son changement d'affectation ; qu'après s'être fait refuser l'assistance d'un délégué syndical, Mlle X a pris peur et a cherché à sortir de la pièce, dont l'issue était bloquée par un de ses interlocuteurs ; qu'elle s'est alors blessée à la main en heurtant la porte ; que la circonstance qu'elle n'ait consulté un service hospitalier que le lendemain n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'imputabilité au service de l'accident en cause ; que, contrairement à ce qu'a décidé le maire par décision en date du 10 juillet 1997 refusant l'imputabilité au service de la fracture du doigt de la main droite dont Mlle X a été victime, il ressort des pièces du dossier que cet accident s'est produit lors de l'incident relaté ci-dessus, et est dès lors imputable au service ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pièces versées au dossier, y compris d'ailleurs celles versés par la ville elle-même, ne sont, par ailleurs, aucunement de nature à justifier les diverses sanctions et mesures prises à l'encontre de l'agent de police municipale à raison du seul incident relaté ci-dessus ; que l'intéressée n'a notamment ni manqué de respect à son supérieur hiérarchique ni violé l'obligation de réserve, mais s'est trouvé mêlé à un dysfonctionnement de la police municipale, ainsi qu'en atteste la dissolution de l'unité cynophile qui a suivi ces évènements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de son maire en date des 7, 9 avril, 13 juin et 10 juillet 1997 , lui a, par voie de conséquence, enjoint de réintégrer Mlle X dans l'unité cynophile de la police municipale du 8 avril au 14 avril 1997, de prendre en charge l'accident dont elle a été victime et l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice subi ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mlle X :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des nombreuses irrégularités commises, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X en portant à 2 000 euros l'indemnité mise à la charge de la ville de Nice à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la ville de Nice une indemnité au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Nice à verser à Mlle X une indemnité de 1 500 euros au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la ville de Nice est rejetée.

Article 2 : L'indemnité que la ville de Nice a été condamnée à verser à Mlle X en réparation de son préjudice est portée à 2 000 euros . L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 1999 est modifié en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 3 : La ville de Nice est condamnée à verser à Mlle X une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nice, Mlle X, et au Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA000653

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00653
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : S.C.P. LESTRADE - CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award