La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°00MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA00600


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000, pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, élisant domicile mairie d'Alès place de l'hôtel de ville BP 345 à Alès (30115), par la SCP Coulombie-Gras, avocats.

La commune demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°99-220 du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le maire d'Alès a infligé à Mme X la sanction disciplinaire de la mise à pied d'un jour ;

- de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 981,84 eu

ros (13 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000, pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, élisant domicile mairie d'Alès place de l'hôtel de ville BP 345 à Alès (30115), par la SCP Coulombie-Gras, avocats.

La commune demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°99-220 du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le maire d'Alès a infligé à Mme X la sanction disciplinaire de la mise à pied d'un jour ;

- de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 981,84 euros (13 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE D'ALES :

Considérant, d'une part, que le recours gracieux adressé par Mme X au maire de la COMMUNE D'ALES, le 18 janvier 1999, qui a prorogé à son profit le délai de recours contentieux, était expressément dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel lui a été infligée la sanction de la mise à pied d'un jour ; que cette même décision a prévu que la journée d'exclusion de fonctions donnerait lieu à une retenue sur salaire ; que l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1998 a un caractère indissociable ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant demandé à la fois l'annulation de la sanction disciplinaire et de la retenue de salaire correspondant à la journée d'exclusion de fonctions ; que le maire de la COMMUNE D'ALES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande d'annulation de la retenue de salaire correspondant à la journée d'exclusion de fonctions serait tardive ;

Considérant, d'autre part, que la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation de la mesure de suspension du régime indemnitaire ; que les premiers juges ont écarté, à bon droit, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions ;

Au fond :

Considérant qu'il est reproché à Mme X, déléguée syndicale, de ne pas avoir demandé l'autorisation de pénétrer dans les locaux de l'école Nadine Worms pour y distribuer des documents syndicaux et d'avoir interpellé un agent en service en l'absence de la directrice d'école ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 : Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, auxquelles ne sauraient faire échec des instructions contraires de l'autorité territoriale, ne soumettent pas la distribution de documents syndicaux dans l'enceinte des bâtiments administratifs des écoles à autorisation préalable de la directrice ; que Mme X, en qualité de déléguée syndicale, pouvait pénétrer dans l'école sans solliciter une telle autorisation pour distribuer des documents syndicaux ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme X est intervenue après le temps scolaire et que la directrice de l'école avait quitté les locaux ; qu'il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement du service ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire de la COMMUNE D'ALES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle du grief, qui est formellement contesté par l'intéressée, selon lequel elle aurait manifesté une attitude agressive à l'encontre d'une employée de l'école ;

Considérant, enfin, que les faits reprochés à Mme X n'étant pas constitutifs d'un comportement fautif, les moyens tirés de ce que la commune a satisfait à l'obligation de motivation, à la règle de la communication du dossier et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE D'ALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 décembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ALES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE D'ALES à payer la somme 450 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES est rejetée.

Article2 : LA COMMUNE D'ALES est condamnée à payer à Mme X la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la COMMUNE D'ALES, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA00600

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00600
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award