La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°00MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA00271


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de ville, avenue Antoine Serafini, BP 412 à Ajaccio cedex (20304) par Me SALASCA, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-01142 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, annulé l'arrêté de son maire en date du 18 juillet 1997 nommant M. X en qualité de chef de garage ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral t

endant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de ville, avenue Antoine Serafini, BP 412 à Ajaccio cedex (20304) par Me SALASCA, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-01142 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, annulé l'arrêté de son maire en date du 18 juillet 1997 nommant M. X en qualité de chef de garage ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-555 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Bras substituant Me Roux, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO :

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO fait appel du jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté de son maire en date du 18 juillet 1997 promouvant M. X au grade de chef de garage à compter du 16 juillet 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO faisant valoir que le temps de service effectué par M. X en tant qu'agent contractuel devait être pris en compte, les premiers juges ont examiné la validité du contrat de travail ayant lié M. X et la COMMUNE D'AJACCIO du 16 mai 1988 au 26 octobre 1992, mais n'ont pas procédé à son annulation ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, ils n'ont ni statué ultra-petita ni dénaturé les faits ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant que le cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules est régi par le décret, susvisé, du 6 mai 1988 ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le recrutement intervient aux grades de conducteur, de conducteur spécialisé de premier niveau et de conducteur spécialisé de second niveau sur titres. ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Peuvent être nommés chef de garage au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1. Les conducteurs spécialisés de second niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris le cas échéant, la période normale de stage, dont au moins quatre ans dans le grade de conducteur spécialisé de second niveau... ;

Considérant que, par arrêté du 26 octobre 1992, le maire d'Ajaccio a recruté M. X comme conducteur spécialisé niveau 2, stagiaire, à compter du 1er novembre 1992 ; que si M. X se prévaut d'une ancienneté supplémentaire à raison des quatre années de service qu'il a effectuées comme chauffeur auprès de la COMMUNE D'AJACCIO, selon un régime d'agent contractuel, durant la période allant du 16 mai 1988 au 1er novembre 1992, il est constant, sans même qu'il soit besoin d'examiner la validité juridique du dit contrat, que l'intéressé n'a acquis la qualité de fonctionnaire qu'à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il suit de là que M. X ne peut se prévaloir d'aucun droit tiré du statut de la fonction publique territoriale avant cette date ; qu'à la date du 1er janvier 1997, M. X ne remplissait pas la condition de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois statutaire des conducteurs territoriaux de véhicules, exigée par l'article 13 précité du décret du 6 mai 1988 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté portant avancement de M. X en date du 18 juillet 1997 etait entaché d'erreur de fait et de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 18 juillet 1997, en litige ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à M. X, au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA00271

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00271
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award