Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseill, sous le n° 04MA01351, présentée par Me Benhamou-Barrere, avocat, pour M. Abdelaziz X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002851 du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon l'a déclaré physiquement inapte à la navigation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 août 1967 : Peuvent être portés au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : ...2°) remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte ; que, selon l'article 22 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié par arrêté du 27 avril 1990 : D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin : Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index...Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de la navigation pratiquée, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière..., et qu'aux termes de l'article 26 du même arrêté : Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation (C.M.R.A) est instituée dans chaque circonscription régionale. Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis...dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige : - un rapport médical complet qui est archivé par le médecin-chef de la circonscription régionale ; - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur général des affaires maritimes. La commission peut autoriser l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées. Le directeur régional des affaires maritimes statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant. ;
Considérant que la décision en date du 26 avril 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Languedoc-Roussillon a prononcé l'inaptitude de M. X, marin-pêcheur, à exercer sa profession, se borne à se référer aux conclusions de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 sans s'en approprier le contenu et sans que ses conclusions aient été jointes à la décision ; qu'ainsi, en l'état du dossier, il est impossible de répondre au moyen du requérant tiré de ce que ladite commission n'aurait pas tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de navigation pratiquée mentionnés à l'article 22 précité de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié ; qu'il appartient au juge administratif d'ordonner à l'administration la production des documents en question afin de statuer sur la régularité de la décision litigieuse ; que, toutefois, le respect du secret médical s'oppose à ce qu'il en prenne directement connaissance ; que l'administration doit, par suite, donner communication des documents mentionnés à l'article 26 du même arrêté à l'intéressé, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale, afin de lui permettre d'en révéler lui-même le contenu à la Cour en vue de l'exercice par celle-ci de son contrôle de la régularité de la décision contestée ; que, dés lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de communiquer à M. X le rapport médical complet de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 le concernant, ainsi que le procès-verbal qu'elle a adressé au directeur régional des affaires maritimes, afin que le requérant décide, le cas échéant, d'autoriser la Cour à en prendre connaissance ;
DECIDE :
Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de M. X, il est enjoint au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la communication à M. X du rapport médical complet le concernant établi par la commission régionale d'aptitude physique à la navigation réunie le 4 avril 2000 et le procès-verbal adressé par cette commission au directeur régional des affaires maritimes de Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01351 2
mp